Le fait d’avoir fait pratiquer ces excisions juste avant de venir en Suisse renforce aussi cette conviction du Tribunal. IV. Le Tribunal peut par contre mettre la prévenue au bénéfice de l’erreur évitable en considérant que la prévenue avait ses doutes, qu’elle savait que c’était quelque chose de mal, mais qu’elle a – en raison de la pression sociale, du pays dans lequel elle se trouvait, de son peu d’instruction – préféré agir, sans chercher à éclaircir la situation. Cela remplit dès lors les conditions de l’erreur évitable et la peine de la prévenue sera atténuée. D. La peine I. En vertu de l’art. 47 CP, la juge fixe les peines d'après la culpabilité de l'auteure.