En effet, il n’y a aucune interprétation possible de l’art. 124 al. 2 CP. Tant la doctrine que le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national sont clairs : l’universalité a été voulue par le législateur, qui a souhaité donner un signal clair, celui de la Suisse qui se positionne contre les mutilations génitales féminines. Il n’y a donc nulle discussion sur l’existence ou non d’une double punissabilité, celle-ci n’est pas nécessaire pour condamner une personne en Suisse qui a commis l’acte en Somalie (ComRom CP, op. cit., ad art. 124, n° 79 ; PetitCom CP, ad art. 124, n° 12 ; Rapport de la CAJ-CN, in FF 2010 p. 5125 et 5144). c)