– consacrant l’universalité de la norme – devait conduire à une inapplication de celle-ci dans le cas d’espèce attendu que l’infraction a été commise en Somalie, que la prévenue n’avait à ce moment pas de lien avec la Suisse ; de plus, l’exigence de double punissabilité n’est selon elle pas réalisée puisque les mutilations génitales féminines ne sont pas sanctionnées en Somalie, malgré l’existence d’une interdiction de celles-ci dans la Constitution somalienne, interdiction qui n’a jamais été concrétisée dans une loi pénale d’application. b) Cette ligne de défense ne saurait être suivie. En effet, il n’y a aucune interprétation possible de l’art.