c’est en effet elle qui a organisé l’excision, qui a cherché l’exciseuse et qui lui a remis ses filles. Qu’elle ait ou non assisté à la mutilation en soi n’a pas d’importance dès l’instant où son intervention a été prépondérante. IV. a) L’avocate de la prévenue a soutenu qu’une interprétation téléologique de l’al. 2 de l’art. 124 CP – consacrant l’universalité de la norme – devait conduire à une inapplication de celle-ci dans le cas d’espèce attendu que l’infraction a été commise en Somalie, que la prévenue n’avait à ce moment pas de lien avec la Suisse ;