L’auteure ne doit pas être établie en Suisse, il suffit qu’elle se trouve sur territoire suisse (Commentaire Romand du CP II, Macaluso/Moreillon/Quéloz, 2017, ad art. 124, n° 79). B. L’application au cas d’espèce I. Le Tribunal retient la première version de la prévenue, celle qu’elle a donnée à la police, soit que c’est bien elle qui a organisé l’excision de ses filles, les mutilations ne s’étant pas faites dans son ignorance.