§ Type IV : toutes autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques (ponction, percement ou incision du clitoris ou des lèvres, étirement du clitoris ou des lèvres, cautérisation du clitoris, incision du vagin, introduction de sel, de substances corrosives ou d’herbes dans le vagin dans le but de le resserrer, etc.). IV. Selon le principe de l’universalité consacré à l’art. 124 al. 2 CP, toute auteure ou participante qui se trouve en Suisse, qui n’est pas extradée et qui a commis la mutilation à l’étranger est punissable, indépendamment de savoir si, dans l’Etat étranger, l’acte est punissable ou non.