que la loi n’interdisent pas explicitement les mutilations génitales féminines ne contribue pas à faire connaître et admettre cette interdiction. En renonçant à mettre un nom sur l’infraction, on perd l’effet dissuasif et donc préventif que pourrait avoir une norme spécifique » ; l’exigence de la double punissabilité constitue un obstacle supplémentaire (Rapport CAJ-CN in FF 2010 p. 5140). La Commission a donc posé le constat que « l’introduction du principe de l’universalité est parfaitement justifié dans le cas de mutilations génitales féminines. » (Rapport CAJ-CN, p. 5140). Elle a dès lors prévu que l’art.