La Commission a notamment remarqué qu’avant l’introduction de cette nouvelle disposition, les mutilations génitales féminines pouvaient tomber sous le coup de la mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) ou des lésions corporelles graves (art. 122 CP), ou simples (art. 123 CP), ou encore de la contrainte (art. 181 CP) ou de la violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Mais elle a souligné les différentes difficultés d’application de ces disposition, notamment lorsque l’acte a été commis à l’étranger ;