Est puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins celui ou celle qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte. L’alinéa 2 de cet article prescrit que quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet la mutilation à l’étranger est punissable. II. a) Cette disposition est entrée en vigueur le 1er juillet 2012 (RO 2011 2575).