{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2018-116_2018-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8660&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=306&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31c76b9e6f9d3f748fd6e020a2eae763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2018.116", "EXT.2018.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 12.07.2018 POL.2018.116 (EXT.2018.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Excision. Degré de participation. Universalité de la norme. Erreur sur l’illicéité. Erreur évitable retenue et atténuation de la peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:29:39", "Checksum": "82c9bb8a1c5bf5367a167881568d8a68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 12.07.2018 POL.2018.116 (EXT.2018.1)\nRegeste:\nExcision. Degré de participation. Universalité de la norme. Erreur sur l’illicéité. Erreur évitable retenue et atténuation de la peine.\n\n\nú Situation personnelle. Le Tribunal constate que la prévenue est âgée de 31 ans, qu’elle est arrivée en Suisse depuis l’Éthiopie le 26 novembre 2015, qu’elle n’a que très peu d’instruction, ne sachant avant son arrivée ni lire, ni écrire, qu’elle a vécu des moments difficiles avec son mari, ce dernier ayant été condamné en octobre 2017 pour mise en danger de la vie de sa femme ; il a en effet été retenu qu’il avait serré son épouse au cou de manière suffisamment forte pour avoir mis sa vie en danger (Jugement du 24 octobre 2017 du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel). La prévenue a précisé au Tribunal être séparée de son mari, que ce dernier voit les enfants tous les week-ends, qu’elle souhaite divorcer et rester en Suisse car il y a la guerre en Somalie, qu’elle n’a pas cherché de travail car elle doit d’abord apprendre le français, ce qu’elle a commencé de faire, ainsi qu’apprendre à lire et à écrire.\nú Décalage de valeurs. Le décalage entre les valeurs de la prévenue par rapport aux valeurs reconnues dans notre culture doit aussi être pris en compte (Rapport CAJ-CN, FF 2010, p. 5131).\nú Regrets. Le Tribunal relève que la prévenue semble sincèrement regretter d’avoir fait exciser ses filles mais qu’il ne pourra être certain de la sincérité de ses regrets qu’en constatant que plus aucune fille dans la famille de la prévenue, notamment d’éventuelles petites-filles, ne subissent d’actes pareils, ce qui signifiera qu’elle-même ne les aura pas encouragés.\nú Erreur évitable. La peine sera atténuée en application de l’art. 21 CP, vu l’erreur évitable sur la licéité comme vu précédemment (let. C.). Il est clair qu’une telle atténuation n’aurait pas été possible si la prévenue avait été établie en Suisse et qu’elle avait envoyé ses filles au pays pour y subir la mutilation ou qu’elle l’aurait faite effectuer dans notre pays.\nú Effet de la peine sur l’avenir. Le Tribunal est conscient que cette procédure peut avoir une influence sur le statut de la prévenue et de ses enfants en Suisse, le droit d’asile leur ayant été accordé. Mais le Tribunal a confiance dans les autorités suisses et ne les voit pas renvoyer cette famille dans un pays en très grandes difficultés de développement depuis des années, un renvoi étant porteur de risques très importants non seulement pour la prévenue, suite à une éventuelle publicité du présent jugement jusqu’en Afrique, mais surtout pour ses enfants.\nIII. La défense a encore plaidé l’exemption de peine au sens de l’art. 52 CP. Selon cette disposition, l’autorité compétente peut renoncer à infliger une peine si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de l’acte sont peu importants.\nIl paraît au Tribunal choquant de plaider une pareille exemption lorsque le corps de deux enfants a été si gravement mutilé par l’action de la personne en qui une confiance aveugle doit en principe être mise. L’exemption de peine s’applique pour des infractions minimes et les faits reprochés à la prévenu ne le sont en tous cas pas ; au contraire le fait de leur avoir conféré la notion d’universalité de la poursuite pénale montre la volonté du législateur de porter ce type d’atteintes au niveau des infractions les plus graves qui existent dans le code pénal.\nIV. Au vu de la gravité de l’atteinte subie par les fillettes, qui va perdurer leurs vies durant, seule une peine privative de liberté aurait un sens, une peine pécuniaire n’en ayant de surcroit aucun vu la situation financière de la prévenue qui émarge aux services sociaux.\nDès lors, une peine privative de liberté de huit mois paraît correspondre à la culpabilité objective et subjective de la prévenue au regard des éléments susmentionnés. Elle sera assortie du sursis, personne, pas même le Ministère public, ne doutant que les risques de récidives sont faibles et que la prise de conscience de la prévenue, qui est délinquante primaire, semble réelle.\nD. Les frais, indemnités et autres\nI. Condamnée, les frais seront intégralement mis à la charge de la prévenue.\nII. L’indemnité allouée à l’avocate d’office de la prévenue sera arrêtée à Fr. 4'450.– frais et TVA compris, sous déduction de l’acompte déjà versé. Certaines opérations ne seront pas retenues en totalité, tels par exemple les courriers en lien avec l’établissement des mémoires d’honoraires ; un courrier au Tribunal du 5 juin 2018 qui ne figure pas dans le mémoire sera ajouté (10’), le temps des audiences ayant été adaptés. Bien que la complexité des questions posées par ce dossier soit réelle, le temps consacré aux études de dossiers et recherche a été réduit de 10h30 à 9h00 ; de même que les entretiens avec la cliente réduits de 4h45 à 4h, car si certes il y a lieu de tenir compte de la difficulté de communiquer avec cette dernière (notamment par le biais d’une interprète), le temps inscrit paraît légèrement trop important.\nIII. Si le Tribunal n’a pas la prétention de penser que ce jugement va changer fondamentalement les choses, aujourd’hui, maintenant, il espère qu’il sera une pierre dans l’édifice visant à l’éradication des souffrances vécues par des millions de fillettes. Et peut-être, reprenant un proverbe mandingue : « Si le sourd n'a pas entendu le tonnerre, il verra bien la pluie ».\nVu les art. 21, 40, 42, 47,124 CP, 135, 422, 426 CPP.\npar ces motifs :\n1. Reconnaît A.________ coupable de mutilations d'organes génitaux féminins (art. 124 CP),\n2. La condamne à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 2 ans,\n3. Fixe à Fr. 4'450.–, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me I.________, avocate d’office de A.________, sous déduction de l’acompte déjà versé, et dit que ce montant est entièrement remboursable,"}