{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2018-116_2018-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8660&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=306&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31c76b9e6f9d3f748fd6e020a2eae763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2018.116", "EXT.2018.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 12.07.2018 POL.2018.116 (EXT.2018.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Excision. Degré de participation. Universalité de la norme. Erreur sur l’illicéité. Erreur évitable retenue et atténuation de la peine."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 03:29:39", "Checksum": "82c9bb8a1c5bf5367a167881568d8a68", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 12.07.2018 POL.2018.116 (EXT.2018.1)\nRegeste:\nExcision. Degré de participation. Universalité de la norme. Erreur sur l’illicéité. Erreur évitable retenue et atténuation de la peine.\n\n\nIV. Le Tribunal peut par contre mettre la prévenue au bénéfice de l’erreur évitable en considérant que la prévenue avait ses doutes, qu’elle savait que c’était quelque chose de mal, mais qu’elle a – en raison de la pression sociale, du pays dans lequel elle se trouvait, de son peu d’instruction – préféré agir, sans chercher à éclaircir la situation. Cela remplit dès lors les conditions de l’erreur évitable et la peine de la prévenue sera atténuée.\nD. La peine\nI. En vertu de l’art. 47 CP, la juge fixe les peines d'après la culpabilité de l'auteure. Elle prend en considération les antécédents et la situation personnelle de cette dernière, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteure et par la mesure dans laquelle celle-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel à prendre en considération est la gravité de la faute, que la juge doit évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment de ceux qui ont trait à l'acte commis, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, de même que ceux qui concernent l'auteure, soit ses antécédents, sa situation personnelle, ainsi que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale. La peine doit être fixée de façon qu'il existe un rapport déterminé entre la faute commise par la condamnée et l'effet que la sanction produira sur elle. Les critères déterminants sont dès lors les fautes, d'une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité de la condamnée à la peine, d'autre part (ATF 129 IV 6, cons. 6.1 ; 122 IV 241, cons. 1a ; 118 IV 21, cons. 2b et les arrêts cités). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation à la juge. Par conséquent, celle-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt TF du 18.04.2011 [6B_1029/2010] ; ATF 134 IV 17, cons. 2.1 p. 19/20 ; 129 IV 6 cons. 6.1 p. 21 et les références citées).\nII. Pour fixer la peine, le Tribunal a pris en compte les éléments suivants :\nú Gravité de l’acte. La lésion commise sur les enfants est d’une gravité extrême. Elles ont été gravement mutilée dans leurs chaires, plus gravement encore pour C.________. Elles en porteront les traces leur vie durant, C.________ devant en tous les cas s’attendre à une intervention chirurgicale de désinfibulation avant le premier rapport sexuel et bien entendu un éventuel accouchement. Du reste, la réponse de la prévenue à la question de savoir ce qu’il se passera pour C.________ si elle n’a pas de douleurs nécessitant une désinfibulation et si elle ne se marie jamais, est assez choquante (« je réponds que dans ce cas, ça ne sera jamais ouvert » ). Pour l’instant, la santé des fillettes ne donne pas lieu à intervention selon le constat de la doctoresse qui les a auscultées (certainement en raison de l’utilisation de pommades désinfectantes et d’antibiotiques directement après l’intervention) mais des problèmes peuvent survenir plus tard. Il est en effet fréquent que les mutilations génitales féminines entraînent des complications chroniques qui peuvent laisser chez les femmes des séquelles à vie tant sur le plan physique (infections, douleurs pendant les règles et au moment d’uriner, incontinence, problèmes liés aux cicatrices, accouchement douloureux et difficile pour la mère et l’enfant, infertilité) que psychique (anxiété, stress, traumatisme et choc, déception du fait que les parents, la mère ne les a pas protégées) ; la vie sexuelle des victimes peut aussi être sensiblement perturbée (rapports sexuels douloureux et réduction de la libido ; rapport CAJ-CN, FF 2010 p. 5139 et www.excision.ch).\nú Coaction. La prévenue est reconnue comme coauteure et encourt la même peine que l’auteure qui a exécuté la mutilation.\nú Situation en Somalie. La situation dans le pays où les mutilations ont été pratiquées sera prise en compte (voir ci-avant ch. B. 1), en particulier la pression sociale face à laquelle la prévenue – peu instruite, analphabète – était peu armée pour y résister, pour se rebeller.\nú Antécédent. La prévenue n’en a aucun.\nú Contexte social. La prévenue est analphabète, se retrouve seule dans un pays qu’elle ne connaît pas et dans lequel elle est peu intégrée, alors qu’elle y est depuis novembre 2015, ceci accentué encore par les problèmes conjugaux qui ont conduit à la séparation du couple et qui ont été d’une certaine gravité vu que le mari a été condamné pour avoir mis en danger la vie de sa femme."}