{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2018-116_2018-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8660&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=306&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31c76b9e6f9d3f748fd6e020a2eae763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2018.116", "EXT.2018.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 12.07.2018 POL.2018.116 (EXT.2018.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Excision. 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Telle est bien la volonté du législateur et cela n’a rien de choquant dans le contexte précédemment expliqué d’adoption pleinement consciente de la norme en question. Cela correspond aussi à la mesure de l’infraction et du combat que la Suisse souhaite mener contre cette pratique. Cela ne signifie pas pour autant qu’il va s’ensuivre une vague de dénonciations, celle-ci ne s’étant jusqu’ici pas produite alors que l’art. 124 CP est en vigueur depuis six ans.\nC. L’erreur sur l’illicéité\nI. Selon l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. La juge atténue la peine si l’erreur était évitable.\nII. La loi distingue deux types d’erreur : celle qui est inévitable et qui conduit à une non-punissabilité de l’auteure de l’acte et celle qui est évitable, qui entraine une atténuation de la peine. Cette disposition est fondée sur l’idée que le justiciable doit s’efforcer de prendre connaissance de la loi (d’où l’adage nulle n’est censée ignorer la loi) et que son ignorance ne lui permet de s’exculper qu’exceptionnellement (PetitCom CP, ad art. 21, n° 7). L’erreur est inévitable quand l’auteure avait des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir. Aucun reproche ne peut être adressé à l’auteure du fait de son erreur parce qu’elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute femme consciencieuse. La question de la connaissance de la punissabilité, comme de la norme spécifique interdisant le comportement n’est pas pertinent (PetitCom CP, ad art. 21, n° 7). L’erreur est considérée comme évitable lorsque l’auteure a agi alors qu’elle avait ou aurait dû avoir des doutes quant à la licéité de son comportement (PetitCom CP, op. cit., n° 8). Lorsque l’auteure, en raison de ses doutes, a l’impression de faire quelque chose de mal, mais sans chercher à éclaircir la situation, l’erreur était évitable (PetitCom CP, op. cit., n° 10).\nIII. a) En l'espèce, le Tribunal est convaincu que la prévenue savait, avant l'excision de ses filles, qu’elle allait venir en Suisse. Son mari, dont elle n'a jamais prétendu avoir été séparée jusqu’à aujourd’hui – si ce n'est par une distance géographique – vivait en Suisse depuis des années (depuis son arrivée le 17 novembre 2008). Dans ses explications sur leurs départs d'Afrique, la prévenue indiqué qu'il était important que son « mari parte en premier car c’est lui qui était le plus menacé ». Son mari a également expliqué être parti avant, que la famille n’avait pas les moyens de partir tous ensemble, déclarant : « Je voulais faire venir ma famille en Suisse depuis que je suis ici. Ma famille m’a encouragé dans ce sens. Cela a toujours été mon objectif depuis que je suis en Suisse. J’ai commencé à faire des démarches pour le regroupement familial en 2012 ».\nb) Le Tribunal n’a pas acquis la conviction qu’en faisant exciser ses filles, la prévenue ignorait totalement qu’elle commettait un acte répréhensible, qu’elle pensait dès lors être en droit d’agir comme elle l’a fait, ce qui pourrait donner lieu à une erreur inévitable. Même si elle a dit que selon elle, la loi permet l’excision en Somalie et qu’elle a dit ignorer que c’était interdit en Suisse, ces déclarations paraissent peu crédibles. Elle a tout d’abord dit savoir que l’excision était quelque chose de « pas bien ». Malgré le fait que l’interdiction soit apparemment difficilement appliquée, elle n’en existe pas moins dans la Constitution somalienne de 2012. Même peu instruite, illettrée comme le dit être la prévenue, le Tribunal doute qu’elle n’ait pas été au moins une fois confrontée à des campagnes, des informations sur les mutilations génitales féminines. L’excision des deux fillettes a été pratiquée à Mogadiscio, capitale du pays, ville de plus de 2 millions d’habitant-e-s ; si le Tribunal peut envisager que les campagnes d’information contre l’excision n’atteignent généralement pas les campagnes reculées, tel n’est en principe pas le cas des capitales de pays africains. Ainsi, dans ce pays même, des personnalités luttent contre cette pratique, comme par exemple la Ministre des femmes et des affaires familiales, Sarah Ali Samatar, qui a été nommée en février 2015 ; il a de plus été constaté que l’excision se pratiquait de moins en moins en ville (Bientôt la fin de l’excision en Somalie ?, Camille Broyart le 31 mars 2016 sur le site Internet aufemininsuisse, consulté le 12 juillet 2018, https://www.aufeminin.com/news-societe/la-fin-de-l-excision-en-somalie-pour-bientot-s1793647.html). Cela explique certainement la conscience qu’avait la prévenue que l’excision n’est pas une bonne chose. De plus, le Tribunal n’arrive pas à croire que la prévenue ignorait totalement que cette pratique était interdite en Europe, si ce n’est en Suisse, continent où elle savait que son mari s’efforçait de faire venir sa famille. Le fait d’avoir fait pratiquer ces excisions juste avant de venir en Suisse renforce aussi cette conviction du Tribunal."}