{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2018-116_2018-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8660&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=306&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31c76b9e6f9d3f748fd6e020a2eae763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2018.116", "EXT.2018.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 12.07.2018 POL.2018.116 (EXT.2018.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Excision. 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La prévenue l’a bien expliqué lorsque des questions lui ont été posées sur la manière dont les excisions ont été effectuées : « C’est une dame qui fait souvent cette opération qui l’a fait. C’était la même personne pour mes deux filles. La dame s’appelle Kadra. Je ne connais pas son nom de famille. C’est les femmes du quartier qui m’ont dit que cette dame faisait ça et que je devais la contacter ». Aucune instigation n’a dès lors pu être menée sur une personne qui a pour quasi profession d’effectuer l’acte en question. Par contre, la prévenue doit clairement être reconnue comme coauteure dans la mesure où elle a collaboré intentionnellement à la commission de l’infraction. Sans son intervention, ladite infraction n’aurait pu avoir lieu ; c’est en effet elle qui a organisé l’excision, qui a cherché l’exciseuse et qui lui a remis ses filles. Qu’elle ait ou non assisté à la mutilation en soi n’a pas d’importance dès l’instant où son intervention a été prépondérante.\nIV. a) L’avocate de la prévenue a soutenu qu’une interprétation téléologique de l’al. 2 de l’art. 124 CP – consacrant l’universalité de la norme – devait conduire à une inapplication de celle-ci dans le cas d’espèce attendu que l’infraction a été commise en Somalie, que la prévenue n’avait à ce moment pas de lien avec la Suisse ; de plus, l’exigence de double punissabilité n’est selon elle pas réalisée puisque les mutilations génitales féminines ne sont pas sanctionnées en Somalie, malgré l’existence d’une interdiction de celles-ci dans la Constitution somalienne, interdiction qui n’a jamais été concrétisée dans une loi pénale d’application.\nb) Cette ligne de défense ne saurait être suivie. En effet, il n’y a aucune interprétation possible de l’art. 124 al. 2 CP. Tant la doctrine que le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national sont clairs : l’universalité a été voulue par le législateur, qui a souhaité donner un signal clair, celui de la Suisse qui se positionne contre les mutilations génitales féminines. Il n’y a donc nulle discussion sur l’existence ou non d’une double punissabilité, celle-ci n’est pas nécessaire pour condamner une personne en Suisse qui a commis l’acte en Somalie (ComRom CP, op. cit., ad art. 124, n° 79 ; PetitCom CP, ad art. 124, n° 12 ; Rapport de la CAJ-CN, in FF 2010 p. 5125 et 5144).\nc) La défense a encore plaidé le fait que le cas d’espèce n’entre pas dans le champ d’application de l’art. 124 CP qui vise à punir le « tourisme de l’excision », réalisé par des parents vivant en Suisse et qui font exciser leurs enfants au pays, par exemple pendant des vacances, que l’excision a été commise en Somalie par une personne qui n’avait aucun lien avec la Suisse.\nSi certains auteurs ont indiqué que cette disposition visait la répression de ce « tourisme » afin de dissuader les parents susmentionnés (ComRom CP, op. cit., n° 79), tant la Commission du Conseil national que le Conseil fédéral ont souhaité que cette norme aille bien plus loin. La Commission a en effet écrit qu’« [u]ne norme pénale explicite et généralement applicable augmenterait la publicité de l’interdiction des mutilations génitales féminines. L’effet symbolique et dissuasif qui s’en dégage contribuerait à les prévenir. […] La commission en espère une diminution du nombre de cas passés sous silence. Elle est en outre persuadée qu’en mettant un nom sur l’infraction et en réprimant celle-ci de manière explicite dans le code pénal, il sera possible de faire connaître l’interdiction plus aisément et plus efficacement. Cela facilitera sensiblement le travail de prévention des autorités et des organisations qui se préoccupent du problème et augmentera l’efficacité des mesures \"douces\" » (Rapport CAJ-CN, p. 5141-5142).\nDans son avis du 25 août 2010 sur le rapport de la CAJ-CN (FF 2010 p. 5151ss), le Conseil fédéral a indiqué que, contrairement à l’initiative parlementaire, le libellé de la disposition pénale qui a été adoptée par la CAJ-CN « n’exige pas que l’auteur soit établi en Suisse, même les personnes qui y séjournent brièvement, voire y sont en transit, pourront être poursuivies » ; le gouvernement a précisé plus loin qu’il souscrivait à la réglementation proposée (Avis du Conseil fédéral, FF 2010 p. 5154). Même si certains auteurs critiquent cette interprétation (Commentaire Bâlois, ad art. 124, Nr. 47), il n’en demeure pas moins que les travaux parlementaires susmentionnés montrent la volonté du législateur de ne pas seulement viser les parents vivant en Suisse, qui envoient leurs filles aux pays afin d’y être excisées, mais également d’incriminer toutes personnes qui ne feraient que passer par notre pays."}