{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2018-116_2018-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8660&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=306&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31c76b9e6f9d3f748fd6e020a2eae763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2018.116", "EXT.2018.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 12.07.2018 POL.2018.116 (EXT.2018.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Excision. 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Selon l’article de la revue Paediatrica (Vol. 18, n° 6, 2007) déposé par le Ministère public (D. 112‑115), cette pression est bien réelle ; en effet, il ressort d’un rapport de l’UNICEF de 2007 que 3 millions de filles âgées de 4 à 12 ans sont excisées par année dans le monde, ce qui représente une fillette toutes les 15 secondes, que les excisions sont surtout pratiquées en Afrique subsaharienne et dans quelques régions du Proche Orient et de l’Asie du Sud-Est (Yémen, Indonésie et Malaisie), les taux les plus élevés se trouvant dans les pays de la Corne de l’Afrique (Érythrée, Éthiopie et Somalie). Les derniers chiffres (2015/2016) montrent toutefois que le nombre de filles excisées ne cesse de diminuer. Si elles étaient 83% en Érythrée, elles sont maintenant 78%, auparavant 87% en Égypte, taux qui est passé à 61% ; mais l’évolution est plus lente en Somalie : après avoir été 98% à avoir été excisées, la baisse constatée en 2015/2016 n’est que de 1% (97%) (www.excision.ch). Par ailleurs, la prévenue a indiqué avoir été elle-même excisée, que lorsqu’elle était enfant « je voyais mes copines excisées et c’est moi qui ai demandé à ma mère afin que je sois aussi excisée. je ne voulais pas que mes copines se moquent de moi ». Dès lors, sans aucune éducation, ni formation, analphabète et illettrée, la prévenue n’était pas en capacité de résister à la pression sociale et le Tribunal est convaincu qu’elle souhaitait que ses filles soient excisées et qu’elle a bien mis en œuvre cette mutilation.\nII. L’élément constitutif objectif de l’art. 124 CP est réalisé. Les enfants C.________ et D.________ ont bien subi une mutilation de leurs organes génitaux, qui a été constatée par la gynécologue, cela n’étant du reste pas contestée par la prévenue.\nIII. Sur la plan subjectif, l’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Se pose toutefois la question du degré de participation. Dans son acte d’accusation, le Ministère public a visé l’art. 24 CP, soit l’instigation à commettre l’infraction, attendu qu’il est admis par tous et toutes que ce n’est pas la prévenue elle-même qui a commis la mutilation, mais une exciseuse.\na) La question du degrés de participation d’une parente de la victime peut être délicate car selon les circonstances, elle peut agir comme coauteure, instigatrice ou complice (ComRom CP II, op. cit., ad art. 124, n° 85). La coauteure d’un acte est celle qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d’autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d’apparaître comme l’une des participantes principale. La contribution de la coauteure doit apparaître comme essentielle à l’exécution de l’infraction et elle doit avoir une certaine maitrise des faits, son rôle devant être plus ou moins indispensable (PetitCom CP, op. cit., Rem. prél. aux art. 24 à 27, n° 7-8). Une infraction commise par des coauteures apparaît comme l’expression d’une volonté commune et par conséquent, chacune des coauteures est pénalement tenue pour le tout. La coauteure encourt la même peine que l’auteure directe (PetitCom CP, op. cit., n° 10-11).\nb) Selon l’art. 24 CP, l’instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle. A la différence de la coauteure, l’instigatrice ne contrôle pas le déroulement des opérations (PetitCom CP, op. cit., ad art. 124, n° 1). Il doit exister un rapport de causalité entre le comportement motivant de l’instigatrice et la décision de l’instiguée à commettre l’acte. L’instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d’autrui. Il n’y a pas d’instigation possible si l’auteure était déjà décidée à commettre un acte déterminé (PetitCom, op. cit., n° 2). Si l’infraction a été commise, l’instigatrice encourt la peine applicable à l’auteure (art. 24 al. 1 CP).\nc) La distinction entre coauteure et instigatrice n’a aucune influence sur la peine puisque dans un cas comme dans l’autre, la personne est punissable comme si elle avait elle-même directement commis l’infraction."}