{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2018-116_2018-07-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8660&W10_KEY=1984982&nTrefferzeile=306&Template=search_result_document.html", "Checksum": "31c76b9e6f9d3f748fd6e020a2eae763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2018.116", "EXT.2018.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 12.07.2018 POL.2018.116 (EXT.2018.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Excision. 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Mais elle a souligné les différentes difficultés d’application de ces disposition, notamment lorsque l’acte a été commis à l’étranger ; le droit pénal suisse s’applique en effet à toutes les infractions commises en Suisse et donc une excision commise à l’étranger ne pouvait faire l’objet de poursuite en Suisse qu’en particulier si l’acte était également punissable dans le pays où il avait été commis (principe de la double punissabilité) et que l’auteur se trouve en Suisse. D’autres conditions étaient encore exigées, qui rendait l’application du droit existant difficile aux cas de mutilations génitales féminines (Rapport CAJ-CN in FF 2010 p. 5132-5133). La Commission a dès lors constaté que « les instruments de droit pénal dont on dispose aujourd’hui pour lutter contre les mutilations génitales féminines ne produisent pas l’effet souhaité », que seules deux procédures avaient été enregistrées, toutes deux en 2008 à Zurich et à Fribourg alors qu’il fallait reconnaitre que ce phénomène s’était répandu jusqu'en Suisse (Rapport CAJ-CN in FF 2010, p. 5139). Tout en soulignant les efforts de sensibilisation et de prévention menés par plusieurs organisations en collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique, la Commission relevait que la législation pénale alors en vigueur était insuffisante de plusieurs points de vue, dont « le fait que la loi n’interdisent pas explicitement les mutilations génitales féminines ne contribue pas à faire connaître et admettre cette interdiction. En renonçant à mettre un nom sur l’infraction, on perd l’effet dissuasif et donc préventif que pourrait avoir une norme spécifique » ; l’exigence de la double punissabilité constitue un obstacle supplémentaire (Rapport CAJ-CN in FF 2010 p. 5140). La Commission a donc posé le constat que « l’introduction du principe de l’universalité est parfaitement justifié dans le cas de mutilations génitales féminines. » (Rapport CAJ-CN, p. 5140). Elle a dès lors prévu que l’art. 124 CP soit assorti d’un 2ème alinéa selon lequel est également punissable quiconque commet l’acte à l’étranger (Rapport CAJ-CN in FF 2010 p. 5144).\nIII. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), il y a plusieurs types de mutilations, suivant une cascade de la plus légère à la plus graves (Rapport CAJ-CN in FF 2010 p. 5128-5129) :\n§ Type I : la clitoridectomie, soit l’ablation partielle ou totale du clitoris,\n§ Type II : l’excision, soit l’ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans ablation des grandes lèvres,\n§ Type III : l’infibulation, soit l’ablation partielle ou totale des petites et/ou des grandes lèvres, avec suture des bords de la plaie aux fins de rétrécir au maximum l’orifice vaginal, une ablation du clitoris pouvant aussi être faite,\n§ Type IV : toutes autres interventions nocives pratiquées sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques (ponction, percement ou incision du clitoris ou des lèvres, étirement du clitoris ou des lèvres, cautérisation du clitoris, incision du vagin, introduction de sel, de substances corrosives ou d’herbes dans le vagin dans le but de le resserrer, etc.).\nIV. Selon le principe de l’universalité consacré à l’art. 124 al. 2 CP, toute auteure ou participante qui se trouve en Suisse, qui n’est pas extradée et qui a commis la mutilation à l’étranger est punissable, indépendamment de savoir si, dans l’Etat étranger, l’acte est punissable ou non. Cette disposition permet donc de poursuivre en Suisse toute auteure de mutilations, quel que soit le lieu où les actes ont été commis, et pour autant qu’aucun jugement n’ait été rendu à l’étranger (Petit Commentaire du CP, Dupuis/Moreillon/ Piguet/ Berger/Mazou/Rodigari, 2e édition, ad art. 124, n° 12-13). L’auteure ne doit pas être établie en Suisse, il suffit qu’elle se trouve sur territoire suisse (Commentaire Romand du CP II, Macaluso/Moreillon/Quéloz, 2017, ad art. 124, n° 79).\nB. L’application au cas d’espèce\nI. Le Tribunal retient la première version de la prévenue, celle qu’elle a donnée à la police, soit que c’est bien elle qui a organisé l’excision de ses filles, les mutilations ne s’étant pas faites dans son ignorance. Plusieurs éléments accréditent en effet clairement la première version :\n§ La description du déroulement des deux excisions, telle que la prévenue l’a faite à la police, est précise, émaillée de détails, par exemple sur la recherche et la description physique de l’exciseuse, ainsi que sur les instruments qu’elle a utilisés. De plus, une importance particulière doit être donnée aux premières déclarations que les prévenu-e-s font à l’autorité, ici en l’occurrence à la police.\n§ Si réellement, comme elle le dit, la prévenue ne souhaitait pas cela pour ses filles, elle aurait cherché à protéger sa deuxième fille, après que la première eut été excisée. Or, elle n’a rien entrepris, ne serait-ce que pour l’éloigner de sa grand-mère, prétendue organisatrice de la mutilation, ce qui ne paraît pas crédible. Et d’autant plus, lorsque la prévenue déclare au Tribunal qu’elle-même regrette d’avoir été excisée) et qu’elle a admis que l’excision « est quelque chose qui n’est pas bien »."}