f. néglige son obligation d'assurer la maintenance des dispositifs médicaux; g. effectue ou fait effectuer sur l'être humain un essai clinique qui ne satisfait pas aux exigences de la présente loi. 2 Si l'auteur agit par métier, la peine d'emprisonnement est de cinq ans au plus et l'amende de 500 000 francs au plus. 3 Si l'auteur agit par négligence, la peine d'emprisonnement est de six mois au plus ou l'amende de 100 000 francs au plus. l'amende de 100 000 francs au plus. 1. RS 311.0 2. RS 812.121 3. Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC - RO 1974 1051).