La culpabilité du prévenu est dès lors établie. VII. En ce qui concerne la mesure de la peine, comme le soutient aussi le Procureur, il sera tenu compte d’une atténuation au sens de l’art. 48 let. a. ch. 1 CP, le prévenu ayant manifestement agi avec un mobile honorable. La peine requise par le Ministère public paraît dès lors proportionnée. VIII. Le prévenu étant condamné, les frais seront mis à sa charge. Vu les art. 26 et 86 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques – LPTh), 48 litt. a. ch 1 CP, 82 et 426 CPP, par ces motifs : 1. Reconnaît X. coupable d’infraction à l’art. 26 LPTh, 2. Condamne X. à une amende de Fr