IV. a). Comme déjà précédemment mentionné, pour une décision d’une telle gravité, décider d’un délai de réflexion plus long que huit jours, tant pour le prévenu que pour A. , ne paraît pas être une exigence qui eût été insupportable. e) Les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour fonder le fait justificatif ne sont en l’espèce pas réalisées. La pesée des intérêts en présence, soit l’intérêt individuel de A. à mourir et l’intérêt public de protection de la vie, que ce soit ou non des intérêts de valeur égale, penche en faveur de ce dernier. La culpabilité du prévenu est dès lors établie. VII.