Ces directives n’existant à l’heure actuelle pas, il n’appartient pas au Tribunal de céans de tenter de deviner leur futur contenu, ou de faire acte de législateur en définissant ledit contenu. 2. Si par contre, on admet la position de la défense, soit que A. était en proche fin de vie, l’arrêt Gross ne s’applique pas puisque justement, il traite d’un cas où la personne n’était pas dans cette situation. f) Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une condamnation du prévenu dans le cas d'espèce ne serait dès lors pas incompatible. VI.