S’être appuyé sur l'accompagnatrice d’Exit, médecin, en tant que spécialiste et sur le fait que cette association a accepté de prendre en charge le cas, ne peut en aucun cas exonérer le prévenu d’avoir méconnu l’état de santé de son patient. Il lui appartenait à lui et à lui seul d’entreprendre le nécessaire pour avoir cette connaissance. f) En tout état de cause, il faut reconnaître qu’en prescrivant une substance létale sans connaître l’état de santé de son patient, le prévenu a violé l’art. 26 LPTh et il tombe dès lors sous le coup de l’art. 86 al. 1 let. a. de cette loi en ayant négligé son devoir de diligence lorsqu’il a effectué une opération en lien avec un produit thérapeutique.