En réponse à une demande du Procureur, le prévenu avait écrit le 31 mars 2011 que, malgré le développement constant des moyens techniques d’investigation, des travaux démontrent la part prépondérante de l’anamnèse dans l’établissement des diagnostics médicaux. Il a confirmé en audience que l’anamnèse est un acte diagnostique important, admettant qu’il doit être complété par des examens, ce qui n’était ici pas possible sans violer la volonté du patient. A la question de savoir s’il connaissait l’état de santé de son patient, comme l’exige l’art. 26 LPTh, le prévenu a répondu que l’anamnèse et l’observation lui ont donné « un aperçu important de l’état de santé du patient »