La LPTh énonce donc en premier lieu le devoir général pour celui qui prescrit un médicament de respecter les « règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales » (art. 26 al. 1) ; ces règles sont notamment interprétées à la lumière des directives de l’ASSM. L’al. 2 précise ensuite qu’un médicament ne doit être prescrit que si l’état de santé du patient est connu. b) En l’espèce, l’évaluation de l’état de santé de A. ne s’est faite que sur la base de l’anamnèse, réalisée le jour de l’intervention d’urgence le 3 février 2011, vu le refus du patient d’effectuer tout autre examen.