Ils doivent en outre garantir les droits du patient (al. 2). L’art. 122 LS est la disposition pénale incriminant une violation de la loi, intentionnellement ou par négligence. d) L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) a édicté des directives dites « médico-éthiques » relatives à la prise en charge des patientes et patients en fin de vie (D. 41ss). Il y est notamment indiqué qu’il n’est pas dans le devoir d’un médecin de proposer une assistance au suicide, « au contraire, ils ont le devoir de soulager les souffrances qui pourraient être à l’origine d’un désir de suicide » (ch. 4.1, D. 46).