1 LStup et plus subsidiairement les articles 61 et 122 de la loi cantonale de santé (LS). a) En vertu de l’art. 26 LPTh, les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments (al. 1) ; un médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du patient est connu (al. 2). L’art. 86 al. 1 let. a. LPTh est la disposition pénale incriminant le fait de mettre intentionnellement en danger la santé d’être humain en négligeant son devoir de diligence en effectuant une opération en rapport avec des produits pharmaceutiques. b) L’art.