{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2011-256_2013-07-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6271&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dbd5e6ec450f54b98ed4cc4b61f81112"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2011.256", "EXT.2013.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 08.07.2013 POL.2011.256 (EXT.2013.10)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance au suicide. 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Certes, le patient refusait les investigations supplémentaires, alors qu’il y en avait au moins une (le toucher rectal) qui n’était pas invasive et qui pouvait être faite à domicile. Il appartenait au médecin d’expliquer clairement à son patient que, faute d’analyse supplémentaire, il ne pourrait apporter l’aide souhaitée par ce dernier ; dans ce cadre, la prise d’un délai de réflexion aurait pu aboutir à une acceptation du patient. En cas de refus persistant de tout examen, il n’aurait été ni compliqué, ni insurmontable – eu égard à la gravité de la décision en question – de faire procéder à une seconde anamnèse par un autre médecin, ce qui aurait satisfait aux exigences des directives de l’ASSM du second certificat médical. Mais encore, cela aurait permis de se rapprocher d'avantage de cette « connaissance » de l’état de santé requise par la loi, et même sans atteindre de certitude, la prescription de la substance létale aurait le cas échéant pu être légitimée.\nd) Surtout, la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés laisse songeuse. Dans les cas traités par la jurisprudence nationale ou internationale mentionnée dans la présente procédure, cela faisait des années que les personnes en question, malades ou non, demandaient à mourir (par exemple cinq ans pour Alda Gross). Dans le cas de A. , même si sa décision précédait l’intervention du prévenu, elle ne remontait en tous cas pas à plus de deux ans et demi, voire même deux ans, dernière fois que le prévenu a vu son patient dans le cadre d’une consultation à domicile de son épouse. Depuis la première – et seule – discussion au sujet du suicide que le prévenu ait eu avec son patient, que de surcroit il ne suivait pas régulièrement, jusqu’à la prescription de pentobarbital, huit jours se sont déroulés, le décès étant survenu le neuvième jour.\nLa Cour européenne des droits de l’homme a souligné que plus grave est le dommage encouru, plus grand sera le poids des considérations de santé et de sécurité publique par rapport à l’autonomie personnelle (arrêt Pretty, voir sous ch. IV. a). Comme déjà précédemment mentionné, pour une décision d’une telle gravité, décider d’un délai de réflexion plus long que huit jours, tant pour le prévenu que pour A. , ne paraît pas être une exigence qui eût été insupportable.\ne) Les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour fonder le fait justificatif ne sont en l’espèce pas réalisées. La pesée des intérêts en présence, soit l’intérêt individuel de A. à mourir et l’intérêt public de protection de la vie, que ce soit ou non des intérêts de valeur égale, penche en faveur de ce dernier. La culpabilité du prévenu est dès lors établie.\nVII. En ce qui concerne la mesure de la peine, comme le soutient aussi le Procureur, il sera tenu compte d’une atténuation au sens de l’art. 48 let. a. ch. 1 CP, le prévenu ayant manifestement agi avec un mobile honorable. La peine requise par le Ministère public paraît dès lors proportionnée.\nVIII. Le prévenu étant condamné, les frais seront mis à sa charge.\nVu les art. 26 et 86 al. 1 lit. a de la Loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques – LPTh), 48 litt. a. ch 1 CP, 82 et 426 CPP,\npar ces motifs :\n1. Reconnaît X. coupable d’infraction à l’art. 26 LPTh,\n2. Condamne X. à une amende de Fr. 500.–,\n3. Met à sa charge les frais de la cause arrêtés à Fr. 2'000.–.\nBoudry, le 8 juillet 2013\nCirconstances atténuantes\nLe juge atténue la peine:\na.\nsi l'auteur a agi:\n1.\nen cédant à un mobile honorable;\n2.\ndans une détresse profonde;\n3.\nsous l'effet d'une menace grave;\n4.\nsous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;\nb.\nsi l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;\nc.\nsi l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;\nd.\nsi l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;\ne.\nsi l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.\ninformé.\n1 Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments.\n2 Un médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du patient est connu.\n1 Est passible de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus, à moins qu'il n'ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal1 ou de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants2, quiconque met intentionnellement en danger la santé d'êtres humains du fait qu'il:\na.\nnéglige son devoir de diligence lorsqu'il effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques;\nb.\nfabrique, met sur le marché, prescrit, importe ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l'étranger sans autorisation ou en enfreignant d'autres dispositions de la présente loi;\nc.\nremet des produits thérapeutiques3 sans y être habilité;\nd.\ncontrevient, lorsqu'il effectue une opération en rapport avec le sang ou des produits sanguins, aux dispositions sur l'aptitude à donner du sang, sur l'obligation de faire un test ou sur l'obligation d'enregistrer et d'archiver;\n"}