{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2011-256_2013-07-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6271&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dbd5e6ec450f54b98ed4cc4b61f81112"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2011.256", "EXT.2013.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 08.07.2013 POL.2011.256 (EXT.2013.10)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance au suicide. 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Toutefois, la Cour a indiqué : « it is primarily up to the domestic authorities to issue comprehensive and clear guidelines on whether and under which circumstances an individual in the applicant’s situation – that is, someone not suffering from a terminal illness – should be granted the ability to acquire a lethal dose of medication allowing them to end their life. Accordingly, the Court decides to limit itself to the conclusion that the absence of clear and comprehensive legal guidelines violated the applicant’s right to respect for her private life under Article 8 of the Convention, without in any way taking up a stance on the substantive content of such guidelines. » (§ 69, l’anglais étant pour l’instant la seule langue disponible de cet arrêt).\nLa Cour a donc expressément refusé de déterminer quel pourrait être le contenu de ces directives, et ne s’est dès lors pas prononcée sur la question de savoir si Alda Gross aurait dû être autorisée à obtenir une dose mortelle de médicaments pour mettre fin à ses jours.\ne) Pour transposer cet arrêt dans le cas d’espèce, deux hypothèses doivent être identifiées :\n1. Le cas de A. est assimilé à celui de Alda Gross (mais ce n’est pas ce que soutient le prévenu, estimant son patient en proche fin de vie). Une exonération du prévenu n’est pas possible, puisque, comme nous l’avons vu, la Cour n’a pas dit que Alda Gross devait voir sa demande de mourir être exécutée, mais a seulement dit que les directives dans le cas d’une personne souhaitant mourir alors qu’elle n’est pas en fin de vie faisaient défaut. Ces directives n’existant à l’heure actuelle pas, il n’appartient pas au Tribunal de céans de tenter de deviner leur futur contenu, ou de faire acte de législateur en définissant ledit contenu.\n2. Si par contre, on admet la position de la défense, soit que A. était en proche fin de vie, l’arrêt Gross ne s’applique pas puisque justement, il traite d’un cas où la personne n’était pas dans cette situation.\nf) Au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une condamnation du prévenu dans le cas d'espèce ne serait dès lors pas incompatible.\nVI. La défense invoque enfin l’état de nécessité et demande au Tribunal de reprendre les mêmes considérations que le jugement rendu par le Tribunal de Boudry le 6 décembre 2010 dans l’affaire D.B. (POL.2010.19), soutenant que la volonté de A. de mourir représente un droit et qu’il convient de faire une pesée en faveur de ce droit avec l’intérêt public.\na) Le Code pénal mentionne à titre de faits justificatifs notamment les actes qui sont autorisés ou ordonnés par la loi (art. 14 CP), et l’état de nécessité (art. 17 et 18 CP). Pour être justifié, le comportement devra être proportionné et subsidiaire (Commentaire Romand du CP I, ad. Intro aux art. 14 à 18 CP, n° 4). Il existe aussi des motifs justificatifs extra-légaux que sont la sauvegarde d’intérêts légitimes et le conflit de devoirs (op. cit., ad. art. 14, n° 51). Le premier motif est proche de l’état de nécessité et il s’interprète restrictivement ; il s’envisage comme une ultima ratio, soit que le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi, l’acte considéré devant constituer la seule issue possible et les intérêts lésés ou mis en danger devant manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur compte sauvegarder. La collision justificative des devoirs est également proche de l’état de nécessité et intervient lorsque plusieurs devoirs d’agir s’imposent à un individu, mais que ce dernier n’est en mesure d’en accomplir qu’un seul (Petit Commentaire du CP, Dupuis et Cie, ad. art. 14 CP, n° 36 et 40). Pour apprécier si une situation concrète constitue un état de nécessité, il faut procéder à une pesée des intérêts en présence, laquelle devra s’appuyer sur l’échelle des valeurs de l’ordre juridique et être effectuée concrètement, en considération de l’ensemble des circonstances du cas, à commencer par la gravité du danger ayant motivé l’acte (Commentaire Romand du CP I, ad. art. 14, n° 56 et ad. art. 17, n° 15).\nb) Le cas d’espèce est différent de celui ayant donné lieu au jugement précédemment mentionné, où il s’est agi de faire le dernier geste pour aider une personne à mourir dans le cadre d’une assistance au suicide que la loi a autorisée, la personne soufrant d’une maladie incurable. Selon ce jugement, un comportement constitutif d’infraction à l’art. 114 CP peut être justifié lors de situations qualifiées d’extrêmes et dramatiques, notamment lorsque la personne se trouve en phase terminale d’une maladie incurable, que cette maladie lui cause des souffrances insupportables et impossibles à soulager par des mesures palliatives et que, capable de discernement, elle ait exprimé sa volonté ferme, claire et éclairée de mourir, ce que son état physique ne lui permet pas de faire par elle-même (Jugement susmentionné, cons. 3. d)."}