{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2011-256_2013-07-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6271&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dbd5e6ec450f54b98ed4cc4b61f81112"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2011.256", "EXT.2013.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 08.07.2013 POL.2011.256 (EXT.2013.10)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance au suicide. 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Le fait qu’il ait dit n’avoir qu’une connaissance vague de ces directives ne le dispensait pas, au moment où il est confronté à un cas concret, de les consulter à nouveau.\nS’être appuyé sur l'accompagnatrice d’Exit, médecin, en tant que spécialiste et sur le fait que cette association a accepté de prendre en charge le cas, ne peut en aucun cas exonérer le prévenu d’avoir méconnu l’état de santé de son patient. Il lui appartenait à lui et à lui seul d’entreprendre le nécessaire pour avoir cette connaissance.\nf) En tout état de cause, il faut reconnaître qu’en prescrivant une substance létale sans connaître l’état de santé de son patient, le prévenu a violé l’art. 26 LPTh et il tombe dès lors sous le coup de l’art. 86 al. 1 let. a. de cette loi en ayant négligé son devoir de diligence lorsqu’il a effectué une opération en lien avec un produit thérapeutique.\nLa prévention principale étant retenue, le Tribunal se dispense d’étudier si les préventions subsidiaires sont également réalisées.\nV. Il y a encore lieu d’analyser si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et notamment le cas Gross, entraîne une impossibilité de condamner le prévenu.\na) Dès janvier 2011, la Cour a reconnu que « le droit d’un individu de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin, à condition qu’il soit en mesure de former librement sa volonté à ce propos et d’agir en conséquence, était l’un des aspects du droit au respect de sa vie privée au sens de l’article 8 de la Convention » (§ 51 de l’arrêt Haas c/ Suisse n° 31322/07 du 21 janvier 2011 et § 52 de l’arrêt Koch c/ Allemagne n° 497/09 du 19 juillet 2012). Ces jurisprudence ont précisé ce que la Cour avait déjà posé précédemment dans son arrêt Pretty c/ Royaume-Uni (n° 2346/02 du 29 avril 2002), la Grande Chambre ayant écrit qu’« à une époque où l’on assiste à une sophistication médicale croissante et à une augmentation de l’espérance de vie, de nombreuses personnes redoutent qu’on ne les force à se maintenir en vie jusqu’à un âge très avancé ou dans un état de grave délabrement physique ou mental aux antipodes de la perception aiguë qu’elles ont d’elles-mêmes et de leur identité personnelle » (§ 65 de l’arrêt Pretty c/ Royaume-Uni). Plus loin, la Cour a relevé que « les Etats ont le droit de contrôler, au travers de l'application du droit pénal général, les activités préjudiciables à la vie et à la sécurité d'autrui […]. Plus grave est le dommage encouru et plus grand est le poids dont pèseront dans la balance les considérations de santé et de sécurité publique face au principe concurrent de l'autonomie personnelle. […] Il incombe au premier chef aux Etats d'apprécier le risque d'abus et les conséquences probables des abus éventuellement commis qu'impliquerait un assouplissement de l'interdiction générale du suicide assisté ou la création d'exceptions au principe. Il existe des risques manifestes d'abus, nonobstant les arguments développés quant à la possibilité de prévoir des garde-fous et des procédures protectrices » (§ 74 de l’arrêt Pretty c/ Royaume-Uni).\nb) Dans l’arrêt Haas c/ Suisse, la Cour n’a pas retenu de violation de l’art. 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) par la Suisse dans la mesure où il n’existe pas d’obligation positive de l’Etat de mettre à disposition de ses citoyens les moyens de mettre fin à leurs jours ; ainsi, l’exigence posée par le droit suisse d’une ordonnance médicale pour se procurer du pentobarbital sodique est reconnue comme ayant un objectif légitime, soit de protéger notamment toute personne d’une prise de décision précipitée, ainsi que de prévenir des abus. La Cour a estimé cela d’autant plus vrai dans un pays comme la Suisse, qui permet assez facilement l’assistance au suicide (§ 56 et 57).\nc) Au gré de ces arrêt, il peut être constaté que la Cour européenne des droits de l’homme ne s’est pas prononcée sur l’ampleur d’un possible droit de contraindre les Etats à prêter leur assistance au suicide (Les prudentes audaces de la jurisprudence européenne face à l’assistance au suicide, Nicolas Hervieu, in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (CREDOF), 23 juillet 2012, http://revdh.org/2012/07/23/prudentes-audaces-de-la-jurisprudence-europeenne-face-au-suicide-assiste/).\nd) Le cas très récent de Gross c/ Suisse (jugement du 14 mai 2013, n° 67810/10) est invoqué par la défense. Ce jugement n’est aujourd’hui pas encore définitif attendu qu’une demande de renvoi devant la Grande Chambre peut être déposée dans les trois mois dès son prononcé (art. 44 § 2 de la Convention).\nNée en 1931, Alda Gross ne souffre d’aucune pathologie, mais a souhaité mettre fin à ses jours ne voulant plus subir le déclin de ses facultés physiques et mentales. Ayant en vain cherché un médecin disposé à lui prescrire du pentobarbital de sodium, elle s’est tournée vers la direction de la santé du canton de ZH qui a rejeté sa requête, décision confirmée par les tribunaux, dont le Tribunal fédéral dans un arrêt du 12 avril 2010 (TF 2C_9/2010), porté devant la Cour européenne des droits de l’homme."}