{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2011-256_2013-07-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6271&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dbd5e6ec450f54b98ed4cc4b61f81112"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2011.256", "EXT.2013.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 08.07.2013 POL.2011.256 (EXT.2013.10)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance au suicide. 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Le Dr. B. a toutefois précisé que le toucher rectal peut être effectué au domicile du patient, que la rectoscopie nécessite un transport du patient, avec lavement, l’examen en soi, effectué sans sédation, ne durant qu’un quart d’heure ; la coloscopie est plus invasive, mais n’est pas nécessaire dans un cas pareil. La Dresse C. a répondu que les examens dans un cas pareil peuvent consister en une rectoscopie ou un scanner ou encore une analyse du sang, qui peuvent se faire en ambulatoire, même s’il s’agit de personnes âgées.\nc) En réponse à une demande du Procureur, le prévenu avait écrit le 31 mars 2011 que, malgré le développement constant des moyens techniques d’investigation, des travaux démontrent la part prépondérante de l’anamnèse dans l’établissement des diagnostics médicaux. Il a confirmé en audience que l’anamnèse est un acte diagnostique important, admettant qu’il doit être complété par des examens, ce qui n’était ici pas possible sans violer la volonté du patient. A la question de savoir s’il connaissait l’état de santé de son patient, comme l’exige l’art. 26 LPTh, le prévenu a répondu que l’anamnèse et l’observation lui ont donné « un aperçu important de l’état de santé du patient ».\nIV. Plusieurs éléments du dossier démontrent effectivement que le prévenu ne disposait que d’un « aperçu » de l’état de santé de son patient, et non pas d’une « connaissance » dudit état.\na) Le prévenu a d'abord indiqué dans son certificat médical du 4 février 2011, certes en toute transparence, un « vraisemblable » développement d’une maladie tumorale anorectale. Il a écrit au procureur que l’anamnèse de A. était très suggestive de ce développement. Lors de son audition par le procureur, le prévenu a indiqué que les faux besoins sont très caractéristiques d’une pathologie du rectum et particulièrement d’une pathologie tumorale ; il a ajouté « je ne vois pas tellement d’autre affection qui fasse cela, à part des pathologies inflammatoires ». Le Dr B. a précisé que la pose du diagnostic d’un syndrome rectal se fait en premier par l’anamnèse, ensuite par des examens cliniques, soit un toucher rectal, ainsi qu’une rectoscopie, qui exige le déplacement du patient en cabinet ou à l’hôpital, ces examens pouvant être faits ambulatoirement également lorsque le patient est âgé. Il ajoute que les faux besoins peuvent aussi avoir une cause inflammatoire, mais que dans ce cas, il y aurait des fièvres et des douleurs ; il peut y avoir d’autres causes, mais qui seraient exceptionnelles, par exemple un gros polype, soit un précancer. La Dresse C. a estimé que l’anamnèse représentait la moitié du diagnostic ; à l’évocation de faux besoins, elle répond penser à une tumeur maligne du rectum, à des insuffisances sphinctériennes ou à des polypes dans la région du rectum, ajoutant qu’il peut y avoir plusieurs maladies, mais que la première lui venant à l’esprit étant la tumeur maligne du rectum.\nS’il y avait une probabilité que A. souffrait d’un cancer du rectum, tant le prévenu que les deux autres médecins entendus n’ont pas exclu que les faux besoins aient pu avoir une autre cause, celle par exemple d’une inflammation. Même si l’anamnèse est reconnue par tous comme un élément important du diagnostic, il ressort des déclarations des Dr. B. et C. que l’on ne peut se satisfaire de ce seul examen et que des investigations supplémentaires sont indispensables, surtout que celles-ci ont été décrites comme n’étant pas si invasives que le prévenu le prétend.\nb) Il est dès lors impossible d'établir que le prévenu avait une connaissance de l’état de santé de son patient ; il n’en avait qu’une supputation, qui était certes forte, mais lui-même n’a pas exclu l’existence d’une autre cause à ces faux besoins. Devant la détermination affichée de A. , le prévenu a accepté comme un fait connu le diagnostic qu’il a posé sur la base de la seule anamnèse, se dispensant, vu le refus de son patient, d’investiguer d’avantage. Aurait-il procédé de la même manière par exemple dans le cas d’un patient fumeur, convaincu qu’il a le cancer des poumons, refusant des investigations supplémentaires et demandant d’être immédiatement traité par chimiothérapie ? On ne peut se montrer moins rigoureux dans l’établissement du diagnostic lorsque le traitement proposé est irréversible (prescription d’une substance létale) que dans le cas d’un traitement réversible (chimiothérapie par exemple).\nc) Le Dr. B. a estimé important de faire passer le message du respect de la volonté des patients informés et conscients, soit que lorsque le patient est en pleine capacité de discernement et qu’il est informé, sa volonté doit être respectée. Dans la mesure où l’état de santé n’était pas connu mais seulement supputé, A. ne pouvait pas être valablement informé et dès lors sa volonté pouvait être biaisée.\nd) A cela s’ajoute encore le fait que les événements se sont déroulés sur une très courte période. Le prévenu est intervenu chez A. le 3 février 2011, ne l’ayant plus vu en consultation depuis deux ans et demi ; le lendemain, le prévenu a établi son certificat médical et 8 jours après son intervention, soit le 11 février 2011, il a rédigé la prescription de pentobarbital de sodium.\nLe prévenu a certes indiqué qu’à son avis, A. avait pris la décision de mourir bien avant sa tentative de suicide du 3 février 2011, à un moment qui reste indéterminé, mais il n’empêche que la rapidité d’exécution ne laisse que peu de place à la réflexion pour une décision si grave, non seulement au patient, mais également au prévenu.\n"}