{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2011-256_2013-07-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6271&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dbd5e6ec450f54b98ed4cc4b61f81112"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2011.256", "EXT.2013.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 08.07.2013 POL.2011.256 (EXT.2013.10)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance au suicide. 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Selon l’Ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotropes, le pentobarbital est un stupéfiant (pour plus de détail sur les classifications de cette substance, voir ATF 133 I 58 / Jdt 2008 I 349, cons. 4.1.1 à 4.1.3).\nc) L’art. 61 LS prévoit que les professionnels de la santé au sens de l'article 53 doivent exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'ils ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire ou autre, de leur formation postgrade et de leur formation continue (al. 1). Ils doivent en outre garantir les droits du patient (al. 2). L’art. 122 LS est la disposition pénale incriminant une violation de la loi, intentionnellement ou par négligence.\nd) L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) a édicté des directives dites « médico-éthiques » relatives à la prise en charge des patientes et patients en fin de vie (D. 41ss). Il y est notamment indiqué qu’il n’est pas dans le devoir d’un médecin de proposer une assistance au suicide, « au contraire, ils ont le devoir de soulager les souffrances qui pourraient être à l’origine d’un désir de suicide » (ch. 4.1, D. 46). Si dans des situations exceptionnelles, le médecin accepte d’apporter une aide au suicide à un patient, il doit vérifier si les exigences minimales suivantes sont réunies :\n« – La maladie dont souffre le patient permet de considérer que la fin de la vie est proche.\n– Des alternatives de traitements ont été proposées et, si souhaitées par le patient, mises en œuvre.\n– Le patient est capable de discernement. Son désir de mourir est mûrement réfléchi, il ne résulte pas d’une pression extérieure et il est persistant. Cela doit avoir été vérifié par une tierce personne, qui ne doit pas nécessairement être médecin. » (ch. 4.1, D. 46)\nIl est admis que ces directives ne constituent pas des règles de droit (Le droit à la vie et le droit de mourir dignement - Esquisse d'une problématique relative aux actes médicaux pratiqués sur les patients en fin de vie, Claude Rouiller in RJB 142/2006 p. 938). Il n’en demeure pas moins qu’elles sont source d’interprétation pour les tribunaux (op. cit., p. 961). Elles permettent en effet d’interpréter les règles légales, spécialement lorsqu’il s’agit de mesurer la diligence d’une personne astreinte à une déontologie professionnelle dans le domaine médical. Le Tribunal fédéral s’en est lui aussi inspiré, notamment dans son ATF 133 I 58 (in JdT 2008 I 349, cons. 6.3.4).\nII. Dans l’ATF susmentionné, qui été déféré devant la Cour européenne des droits de l’homme (cas Haas c/ Suisse, n° 31322/07, CEDH 2011), le Tribunal fédéral (TF) explique les raisons de la nécessité de continuer de soumettre la prescription de pentobarbital de sodium à une ordonnance médicale, nécessité qui a aussi été reconnue par la Cour européenne. En résumé, le TF a posé que, dans l’intérêt du patient, la remise d’une substance censée provoquer la mort nécessite une prescription médicale préalable ; la médication exige que ce soit un médecin qui pose le diagnostic, établisse les indications et fournisse les explications nécessaires lors d’un entretien, ceci en conformité avec les devoirs de diligence de la profession médicale. Le TF a ajouté que l’obligation de prescription vise à éviter les décisions irréfléchies et prématurées et garantit l’existence d’une justification médicale à l’acte (ATF susmentionné, cons. 6.3.2). Cet arrêt montre l’importance du diagnostic que ne peut être posé que par un médecin.\nIII. En l’espèce, hors de toutes considérations morales, éthiques, politiques ou autres, il s’agit tout d’abord de déterminer si, en prescrivant la substance létale, le prévenu a respecté la loi. Sur la base du dossier, le Tribunal ne remet pas en cause que A. était en pleine capacité de discernement, et que des alternatives de traitements ont été proposées.\na) La LPTh énonce donc en premier lieu le devoir général pour celui qui prescrit un médicament de respecter les « règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales » (art. 26 al. 1) ; ces règles sont notamment interprétées à la lumière des directives de l’ASSM. L’al. 2 précise ensuite qu’un médicament ne doit être prescrit que si l’état de santé du patient est connu.\nb) En l’espèce, l’évaluation de l’état de santé de A. ne s’est faite que sur la base de l’anamnèse, réalisée le jour de l’intervention d’urgence le 3 février 2011, vu le refus du patient d’effectuer tout autre examen. Le prévenu a déclaré avoir proposé, toujours ce même jour, à deux ou trois reprises à son patient d’aller à l’hôpital pour procéder à des examens, ce qu’il a refusé. Le prévenu a précisé qu’il aurait souhaité des investigations complémentaires mais que A. a catégoriquement et plusieurs fois refusé. Lors de son audition par le Tribunal, le prévenu a insisté sur le fait que son patient était au lit, avec le drap jusqu’au menton, ce qu’il a interprété comme du langage non verbal signifiant qu’il ne voulait pas être ausculté."}