{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-07-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2011-256_2013-07-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6271&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=160&Template=search_result_document.html", "Checksum": "dbd5e6ec450f54b98ed4cc4b61f81112"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2011.256", "EXT.2013.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 08.07.2013 POL.2011.256 (EXT.2013.10)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assistance au suicide. Connaissance par un médecin de l'état de santé du patient lors de la prescription du pentobarbital."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:21:01", "Checksum": "6e1b242b82a778557d94fea862f0cbd5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 08.07.2013 POL.2011.256 (EXT.2013.10)\nRegeste:\nAssistance au suicide. Connaissance par un médecin de l'état de santé du patient lors de la prescription du pentobarbital.\n\nCONSIDéRANT :\nEn fait\n1. a) Le 3 février 2011, X., prévenu, est intervenu d'urgence au domicile de A. , âgé de 88 ans, appelé par l'épouse de ce dernier suite à une tentative de suicide (par sectionnement des veines).\nLe prévenu était le médecin traitant de A. depuis 2003. Il n'a pas beaucoup vu ce patient durant cette période, l’ayant périodiquement examiné pour le permis de conduire, traité en 2007 dans le cadre du suivi de la pose d'une prothèse de la hanche, puis pour une ou deux affections banales, ne l'ayant plus vu en cabinet depuis deux ans et demi, et s’étant rendu à son domicile deux ans avant son décès pour traiter son épouse. Toujours durant cette période, il n'y avait rien qui ait concerné une maladie anorectale.\nb) C'est lors de cette intervention du 3 février que A. a fait part au prévenu de son intention de mettre fin à ses jours, vu ses souffrances dues à de faux besoins, ainsi que de son refus de se soumettre aux examens proposés par X..\nc) C'est toujours ce 3 février 2011 que le prévenu a proposé au défunt de recourir à Exit afin qu'il puisse mourir dignement.\n2. a) Le lendemain, 4 février 2011, A. a adhéré à Exit et rédigé une « déclaration manuscrite » qui est en fait une retranscription manuscrite d’un texte pré-imprimé, selon lequel il est capable de discernement, souhaite mourir car la maladie dont il est atteint est incurable, ses souffrances physiques sont intolérables, sa qualité de vie est devenue pour lui inacceptable.\nb) Le même jour, le prévenu a établi un certificat médical attestant d'une part que A. est en pleine capacité de discernement, exprimant « de façon très déterminée son souhait d’en finir avec la vie » et d’autre part que cette situation est due au « vraisemblable développement d’une maladie tumorale anorectale qui rend aujourd’hui la vie du patient insupportable ». Ce dernier souffrait de faux besoins qui l’amenaient à se rendre aux toilettes, le jour comme la nuit, toutes les 20 à 30 minutes. Selon le Dr. B. , spécialiste en chirurgie notamment viscérale, entendu par le Tribunal, les faux besoins sont un signe classique du syndrome rectale, cette maladie étant pénible dans le sens où elle ne laisse aucun repos au patient, les faux besoins survenant nuit et jour et le médecin d’ajouter que « c’est une fin de vie misérable » . Il a conclu que l’avenir de A. aurait pu être le suivant : hospitalisation, amputation du rectum et de l’anus, pose d’une poche définitive que le patient doit être capable de gérer lui-même sinon il sera dépendant d’un système infirmier, et, s’il est âgé, de même que sa conjointe, il sera très probablement institutionnalisé.\n3. Le 8 février 2011, A. a appelé le prévenu pour lui dire qu’il trouvait que cela allait long, réaffirmant sa ferme intention d’en finir. Le prévenu lui a expliqué que les papiers devaient être en ordre.\n4. Le 11 février 2011, le prévenu a établi l’ordonnance prescrivant la substance létale, le pentobarbital de sodium. Auparavant, il avait reçu la confirmation par V. – accompagnatrice d'Exit – que son association se chargeait du cas sur la base du certificat médical établi, ainsi que d’un entretien avec A. . La question s’est posée de savoir qui établissait la prescription, V. en tant que médecin pouvant le faire elle-même. Le prévenu dit n’avoir jamais pensé ne pas l’établir lui-même pour s’éviter des problèmes car il aurait trouvé cela « pas courageux », estimant devoir suivre le patient jusqu’au bout. Auparavant, devant le Procureur, le prévenu avait aussi déclaré : « J’ai accepté de prescrire cette ordonnance notamment suite à l’interview de W. [Président d’Exit Suisse Romande] qui demandait aux médecins traitants de s’investir davantage dans l’aide au suicide. » .\n5. Le 12 février 2011, à 13h05, A. a avalé la substance létale et le décès a été constaté par l’accompagnatrice V. à 13h16. La doctoresse C. l’a attesté ensuite, le défunt étant dans son lit, sans fonction vitale, aucun élément ne pouvant donner l’impression qu’il y avait un problème.\n6. Ce décès a été porté à la connaissance du Procureur par le petit-fils de A. stupéfait qu’Exit ait accepté la demande de mourir de son grand-père, surpris de la rapidité avec laquelle les événements se sont déroulés, et convaincu que son grand-père n’était pas atteint d’une maladie incurable.\nEn droit\nI. Selon l’acte d’accusation du 11 octobre 2011, il est reproché au prévenu d’avoir prescrit la substance létale sans avoir objectivement établi que son patient était atteint d’une maladie qui permettait de le considérer en proche fin de vie, n’ayant basé son diagnostic que sur l’anamnèse menée avec le patient, ce dernier refusant toute mesure diagnostique. Les infractions visées sont principalement les articles 26 et 86 al. 1 lit. a. de la loi fédérale sur les médicaments et dispositifs médicaux (Loi sur les Produits Thérapeutiques, LPTh), subsidiairement les articles 11 al. 1 et 20 al. 1 LStup et plus subsidiairement les articles 61 et 122 de la loi cantonale de santé (LS).\na) En vertu de l’art. 26 LPTh, les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise de médicaments (al. 1) ; un médicament ne doit être prescrit que si l'état de santé du consommateur ou du patient est connu (al. 2). L’art. 86 al. 1 let. a. LPTh est la disposition pénale incriminant le fait de mettre intentionnellement en danger la santé d’être humain en négligeant son devoir de diligence en effectuant une opération en rapport avec des produits pharmaceutiques."}