Sans trancher de manière définitive la question, on retiendra soit l’état de nécessité au sens des articles 17 et 18 CP, soit les circonstances rattachées à l’état de nécessité, à savoir la sauvegarde d’intérêts légitimes ou le conflit de devoirs ; cette dernière circonstance pouvant trouver application dans la mesure où X. est médecin, même si on ignore si elle s’est présentée comme tel à Y. Il apparaît en effet que X. peut avoir agi pour préserver les droit fondamentaux de Y. d’un danger imminent et impossible à détourner autrement (état de nécessité) ou, subsidiairement, pour sauvegarder ces mêmes droits fondamentaux (sauvegarde d’intérêts légitimes) ou encore pour accomplir son devoir