Cela étant, dès lors qu'un Etat décide de l'autoriser, il doit se doter, nonobstant l'ample marge d'appréciation dont les Parties contractantes bénéficient dans ce domaine, d'un régime juridique cohérent permettant une prise en compte suffisante des divers intérêts légitimes en jeu et respectueux des obligations découlant de la Convention » (S.H. et autres c. Autriche, n° 57813/00, § 74, 1er avril 2010 [renvoi devant la GC le 4 octobre 2010]).