Sous l’angle du droit pénal, il s’agit dans tous les cas de comportements homicides qu’il n’apparaît dès lors pas objectif et raisonnable de distinguer au moment d’examiner s’ils sont susceptibles d’être rendus licites par une ou plusieurs circonstances justificatives rattachées aux articles 14 ss CP. La possibilité d’examiner si une situation d’assistance au décès dite active directe peut être rendue licite ou excusable au sens des articles 14 ss CP, en particulier lorsque la personne concernée n’est plus capable de mettre elle-même fin à ses jours, paraît de plus cohérente avec l’article 115 CP qui autorise de manière relativement large l’assistance au suicide (cf. ATF 133 I 58, consid.