Hurtado Pozo, op. cit., p. 20 ; Schubarth, op. cit., p. 8 s. ; BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor Art. 111 N 6 s. et les réf. et exemples cités). La protection des droits fondamentaux, telle que la conçoit tant le droit suisse que le droit international, n’impose ainsi pas de criminaliser sans réserve tout comportement destiné à attenter à la vie humaine (BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor