Le fait que le comportement de X. remplisse les conditions d’application de l’article 114 CP n’exclut pas nécessairement que son acte soit rendu licite ou excusable pour d’autres motifs. Dans le cadre spécifique de l’infraction visée à l’article 114 CP, plusieurs auteurs soulignent ainsi que des situations très particulières, souvent qualifiées « d’extrêmes », peuvent justifier qu’un tel acte ne soit pas sanctionné pénalement (cf. Getz, op. cit., p. 6 s. ; Hurtado Pozo, op. cit., p. 20 ; Schubarth, op. cit., p. 14 ss ; BSK Strafrecht II-Schwarzenegger