114 N 15 ; Günter Stratenwerth, Sterbehilfe, RPS 95 (1978) 60, p. 69), la frontière entre assistance au suicide et homicide paraît ténue dans de telles circonstances, voire même inexistante s’agissant de l’intention de leur auteur, le Code pénal marque cette différence, qu’il incombe au tribunal d’appliquer. Le geste de X. sera ainsi considéré comme un comportement homicide au sens des articles 111 ss CP et non comme une assistance au suicide au sens de l’article 115 CP. e) Le geste de X. est intervenu dans le cadre de l’assistance au suicide que Y. avait sollicitée auprès de l’association Exit.