{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2010-19_2010-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4942&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0145f836e6f7fee13f566251c91bb340"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2010.19", "EXT.2011.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 06.12.2010 POL.2010.19 (EXT.2011.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre assistance au suicide et meurtre sur demande de la victime. 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C’est notamment le cas lorsqu’une personne se trouve en phase terminale d’une maladie incurable, que cette maladie lui cause des souffrances insupportables et impossibles à soulager par des mesures palliatives, que cette personne, capable de discernement, exprime la volonté ferme, claire et éclairée de mettre fin à ces jours et que son état physique ne le lui permet pas de se suicider par elle-même.\nEn l’espèce, le tribunal est convaincu, compte tenu notamment de la description qu’en on fait les Dr. I. et H., que la maladie dont Y. était atteinte, la sclérose latérale amyotrophique, constitue bien une maladie incurable causant de terribles souffrances et une perte de dignité (cf. également l’appréciation factuelle des conséquences de cette maladie effectuée par la Cour EDH, Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 7 ss, CEDH 2002-III). Se fondant sur les mêmes témoignages, le tribunal est également convaincu que ces souffrances, que Y. a elle-même qualifiées d’intolérables tant physiquement que psychiquement, ne pouvaient pas être soulagées par des soins palliatifs. Il est enfin certain que Y. serait décédée des suites de sa maladie dans un avenir proche tant l’évolution de celle-ci à été rapide dans son cas.\nComme il l’a déjà mentionné plus haut, le tribunal retient que Y., en pleine possession de ses facultés mentales, a exprimé de manière non équivoque la volonté de mourir et qu’elle n’était, au vu du déroulement des derniers instants de sa vie, plus en état de réaliser cette volonté par elle-même.\nAux yeux du tribunal, les conditions généralement posées par la doctrine susmentionnée pour admettre une justification à un geste tel que celui de X. sont ici remplies. Il faut de plus relever le contexte spécifique dans lequel ce geste a été commis. X. a en effet pris la décision d’agir comme elle l’a fait dans le cadre d’un processus qui aurait dû rester une assistance au suicide que la loi autorise puisqu’il était prévu et convenu que Y. ferait elle-même le dernier geste. Ce n’est qu’au dernier moment, alors qu’elle se trouvait déjà sur son lit de mort, qu’il s’est avéré que Y. n’en était pas capable. Que X. soit ou non responsable de cette situation n’enlève rien au fait qu’à ce stade ultime de la démarche initiée par Y., il eût été particulièrement cruel de lui refuser ce dernier geste. On ne saurait par ailleurs reprocher à X., dans la survenance de cette situation tragique, autre chose qu’une erreur d’appréciation quant à sa propre capacité à mettre en place le système qu’elle avait prévu ou quant à la capacité physique résiduelle de Y. dans la mesure où l’assistance au suicide, sinon le dernier geste, est autorisée.\nDans ces circonstances très particulières, le tribunal considère qu’il était légitime de privilégier l’intérêt individuel de Y. à sauvegarder l’autonomie de sa volonté, à préserver sa dignité et à mettre un terme à ses souffrances par rapport à l’intérêt public de protection de la vie. Il sera ainsi admis que X. a agi au bénéfice d’une circonstance justificative au sens des articles 14 ss CP. Sans trancher de manière définitive la question, on retiendra soit l’état de nécessité au sens des articles 17 et 18 CP, soit les circonstances rattachées à l’état de nécessité, à savoir la sauvegarde d’intérêts légitimes ou le conflit de devoirs ; cette dernière circonstance pouvant trouver application dans la mesure où X. est médecin, même si on ignore si elle s’est présentée comme tel à Y. Il apparaît en effet que X. peut avoir agi pour préserver les droit fondamentaux de Y. d’un danger imminent et impossible à détourner autrement (état de nécessité) ou, subsidiairement, pour sauvegarder ces mêmes droits fondamentaux (sauvegarde d’intérêts légitimes) ou encore pour accomplir son devoir de médecin de préserver la dignité et l’autodétermination de sa patiente et de lui éviter de souffrir (conflit de devoirs). L’application de l’état de nécessité ou des circonstances qui y sont assimilées conduit à considérer l’acte comme licite si le bien protégé est plus précieux que le bien lésé et à le considérer comme excusable si ces deux biens sont de valeur équivalente (CR CP I-Monnier, art. 14 N 63, art. 17 N 14). Dans la mesure où, dans les deux cas, cela conduit à libérer X. des fins de la poursuite pénale et que la résolution de cette question n’a en l’espèce pas d’autre incidence, elle sera laissée ouverte (cf. art. 17 et 18 al. 2 CP ; CR CP I-Monnier, intro. aux art. 14 à 18, N 6). X. sera dès lors acquittée.\nVu les articles 14 ss, 114 CP,\npar ces motifs :\n1. Acquitte X..\n2. Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat.\nBoudry, le 6 décembre 2010\nLa greffière Le président suppléant extraordinaire"}