{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2010-19_2010-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4942&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0145f836e6f7fee13f566251c91bb340"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2010.19", "EXT.2011.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 06.12.2010 POL.2010.19 (EXT.2011.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre assistance au suicide et meurtre sur demande de la victime. 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Royaume-Uni qu’il y a une « justification objective et raisonnable à l'absence de distinction juridique entre les personnes qui sont physiquement capables de se suicider et celles qui ne le sont pas ». Elle ajoute que la frontière entre les personnes qui sont en mesure de se suicider sans aide et celles qui en sont incapables « est souvent très étroite, et tenter d'inscrire dans la loi une exception pour les personnes jugées ne pas être à même de se suicider ébranlerait sérieusement la protection de la vie que la loi de 1961 [sur le suicide] a entendu consacrer et augmenterait de manière significative le risque d'abus » (Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 89, CEDH 2002-III). Il faut ici préciser que la loi britannique, contrairement à l’article 115 CP, interdit toute forme d’assistance au suicide. Or la loi suisse opère précisément cette distinction que la Cour EDH juge très étroite puisqu’elle ne criminalise que l’assistance au suicide servie à une personne qui n’est pas capable de se suicider par elle-même. Dans un arrêt récent qui concernait la procréation médicalement assistée, la Cour EDH a par ailleurs souligné « que les Etats ne sont nullement tenus de légiférer en matière de procréation artificielle ni de consentir à son utilisation. Cela étant, dès lors qu'un Etat décide de l'autoriser, il doit se doter, nonobstant l'ample marge d'appréciation dont les Parties contractantes bénéficient dans ce domaine, d'un régime juridique cohérent permettant une prise en compte suffisante des divers intérêts légitimes en jeu et respectueux des obligations découlant de la Convention » (S.H. et autres c. Autriche, n° 57813/00, § 74, 1er avril 2010 [renvoi devant la GC le 4 octobre 2010]).\nCompte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que l’ordre juridique suisse et international pose un obstacle théorique ou dogmatique absolu qui empêcherait d’examiner si le geste de X. peut trouver une justification, notamment sous l’angle des articles 14 ss CP. Il semble au contraire que le droit conventionnel qui lie la Suisse postule pour une application cohérente du régime juridique suisse de l’assistance au décès, permettant la prise en compte des divers intérêts légitimes en jeu. Il convient ainsi d’examiner si le geste de X. peut trouver une justification au sens des articles 14 ss CP.\nc) Les auteurs qui admettent l’éventualité qu’une infraction à l’article 114 CP puisse être licite ou excusable ne se fondent pas tous sur le même fait justificatif. Schwarzenegger recourt ainsi à des motifs supra-légaux issus de la collision de plusieurs droits fondamentaux, en particulier la protection de la vie face à l’autonomie individuelle (BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor Art. 111 N 24 ss, Art. 114 N 11 ; cf. CR CP I-Monnier, art. 14 N 65). Schubarth parvient au même résultat en s’appuyant sur l’état de nécessité (Schubarth, op. cit., p. 14 s.). Dans un cas très différent de celui de X., le Tribunal fédéral a également admis le principe selon lequel un état de nécessité peut justifier qu’ « une personne tue pour mettre fin au véritable martyre qu’elle subit » (ATF 122 IV 1, consid. 5).\nAu titre des faits justificatifs, le Code pénal mentionne expressément les actes autorisés ou ordonnés par la loi (art. 14 CP), la légitime défense (art. 15 et 16 CP) et l’état de nécessité (art. 17 et 18 CP). La jurisprudence et la doctrine admettent en outre que la sauvegarde d’intérêts légitimes et le conflit de devoirs constituent des motifs justificatifs extra-légaux (cf. CR CP I-Monnier, Intro. art. 14 à 18 N 4, art. 14 N 51 ss), qui peuvent être rattachés à l’état de nécessité (CR CP I-Monnier, art. 14 N 55 et 60 et les réf. citées). Pour apprécier si une situation concrète constitue un état de nécessité, ou un cas apparenté à un état de nécessité, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence (CR CP I-Monnier, art. 14 N 56 et 63 ss, art. 17 N 15). Dans son arrêt Pretty précité, la Cour EDH a par ailleurs indiqué que « la mesure dans laquelle un Etat permet ou cherche à réglementer la possibilité pour les individus en liberté de se faire du mal ou de se faire faire du mal par autrui peut donner lieu à des considérations mettant en conflit la liberté individuelle et l'intérêt public qui ne peuvent trouver leur solution qu'au terme d'un examen des circonstances particulières de l'espèce » (Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 41, CEDH 2002-III).\nd) Il y a ainsi lieu d’examiner si en l’espèce la balance des intérêts en présence penche ou non en faveur d’une justification du comportement de X. sous l’angle de l’état de nécessité ou des motifs extra-légaux qui y sont rattachés.\nDans ce cadre, les auteurs qui soutiennent la possibilité de justifier un comportement constitutif d’infraction à l’article 114 CP lorsque les intérêts individuels de la personne concernée prennent le pas sur la protection de la vie se réfèrent aux critères suivants (BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor Art. 111 N 26 ; Schubarth, op. cit., p. 15 ; Rapport du groupe de travail « Assistance au décès », mars 1999, p. 34 ss)."}