{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2010-19_2010-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4942&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0145f836e6f7fee13f566251c91bb340"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2010.19", "EXT.2011.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 06.12.2010 POL.2010.19 (EXT.2011.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre assistance au suicide et meurtre sur demande de la victime. 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Il s’agit bien là d’une forme d’homicide qui peut trouver une justification lorsque certaines conditions sont réunies (Disch, op. cit, 178 ss ; Hurtado Pozo, op. cit., p. 20 et les réf. citées ; Schubarth, op. cit., p. 9 ; BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor Art. 111 N 6 ; Stratenwerth, op. cit., p. 80). L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) admet aussi, dans ses directives, qu’un médecin adopte un comportement de nature à mettre fin à la vie de son patient lorsque certaines strictes conditions sont remplies (cf. notamment les directives « Traitement et prise en charge des patients souffrant d’atteintes cérébrales extrêmes de longue durée » [2003], «Prise en charge des patients en fin de vie »[2004], « Soins palliatifs » [2006] et « Directives anticipées » [2009]).\nLa doctrine et l’ASSM distinguent généralement différents types d’assistance au décès : passive ou active, celle-ci pouvant être indirecte ou directe (cf. par ex. Petra Venetz, Suizidhilfeorganisationen und Strafrecht, Zürich 2008, p. 4 ss. ; Geth, op. cit., p. 4 ss). Brièvement résumé, dans les cas de patients en fin de vie, l’assistance est dite « passive » lorsqu’il s’agit de renoncer à mettre en œuvre des mesures de maintien de la vie ou à interrompre ces mesures, « active indirecte » lorsqu’il s’agit d’administrer une substance dans le but premier de soulager le patient mourant tout en sachant et en acceptant que cela aura pour effet d’abréger sa vie et « active directe » lorsque cette même substance est administrée dans le but premier d’abréger la vie du patient.\nIl existe un consensus relativement large dans la doctrine pour admettre la licéité de l’assistance au décès dite passive et dite active indirecte lorsque certaines conditions sont remplies, en particulier celles fixées par les directives de l’ASSM. (cf. Cassani, op. cit., p. 401 ; Hurtado Pozo, op. cit., p. 20 ss). Dans ce même contexte de patients en fin de vie, la doctrine est en revanche beaucoup plus divisée sur la licéité de l’assistance dite active directe, notamment pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. ch. 3 a). Or comme le considère plusieurs auteurs, la distinction entre actif et passif d’une part et direct et indirect d’autre part relève davantage d’une large zone grise que de catégories clairement reconnaissables (cf. Jean Martin, Assistance au suicide et dispositions éthiques/déontologiques, Une présentation résumée des enjeux, in Médecine & Hygiène 2004 2467, p. 258 ss ; Ricou/Chevrolet, Mourir aux soins intensifs, RMS 602 (2002), n° 22316, p. 4 s. ; BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor Art. 111 N 26 ; Schubarth, op. cit., p. 9, 14 s. ; Stratenwerth, op. cit., p. 80 s. ; Venetz, op. cit., p. 6 s.). Il paraît ainsi très délicat d’opérer une distinction objective et raisonnable entre le fait, par exemple, d’interrompre une assistance respiratoire ou un traitement médicamenteux dans le but d’abréger la vie du patient et le fait d’administrer une substance dans ce même but ; de même, administrer une substance dans le but de soulager et d’accélérer la mort ou dans le seul but d’accélérer la mort. Sous l’angle du droit pénal, il s’agit dans tous les cas de comportements homicides qu’il n’apparaît dès lors pas objectif et raisonnable de distinguer au moment d’examiner s’ils sont susceptibles d’être rendus licites par une ou plusieurs circonstances justificatives rattachées aux articles 14 ss CP."}