{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2010-19_2010-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4942&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0145f836e6f7fee13f566251c91bb340"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2010.19", "EXT.2011.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 06.12.2010 POL.2010.19 (EXT.2011.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre assistance au suicide et meurtre sur demande de la victime. 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Cassani, op. cit., p. 402 ; BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Art. 114 N 15 ; Günter Stratenwerth, Sterbehilfe, RPS 95 (1978) 60, p. 69), la frontière entre assistance au suicide et homicide paraît ténue dans de telles circonstances, voire même inexistante s’agissant de l’intention de leur auteur, le Code pénal marque cette différence, qu’il incombe au tribunal d’appliquer. Le geste de X. sera ainsi considéré comme un comportement homicide au sens des articles 111 ss CP et non comme une assistance au suicide au sens de l’article 115 CP.\ne) Le geste de X. est intervenu dans le cadre de l’assistance au suicide que Y. avait sollicitée auprès de l’association Exit. Le tribunal n’a pas de doute quant à la ferme volonté de Y. de mettre fin à ses jours, volonté qu’elle a exprimée à plusieurs reprises dans les mois qui ont précédés son décès et jusqu’au dernier instant de sa vie. Il n’existe pas non plus de doute quant à la capacité de discernement de Y. le jour de son décès, ainsi qu’en a attesté son médecin traitant. Dans ce contexte, il est raisonnable de considérer que X. était intimement convaincue que Y. souhaitait avec insistance recevoir la mort. Le tribunal retient dès lors que c’est bien à la demande sérieuse et instante de Y. que X. a libéré la perfusion contenant la solution létale. Le tribunal retient enfin que X. était bien animée d’un sentiment digne de considération dans la mesure où elle a agi pour mettre fin aux souffrances physiques et psychiques de Y. Les conditions d’application de l’article 114 CP sont ainsi remplies.\n3. a) Le fait que le comportement de X. remplisse les conditions d’application de l’article 114 CP n’exclut pas nécessairement que son acte soit rendu licite ou excusable pour d’autres motifs. Dans le cadre spécifique de l’infraction visée à l’article 114 CP, plusieurs auteurs soulignent ainsi que des situations très particulières, souvent qualifiées « d’extrêmes », peuvent justifier qu’un tel acte ne soit pas sanctionné pénalement (cf. Getz, op. cit., p. 6 s. ; Hurtado Pozo, op. cit., p. 20 ; Schubarth, op. cit., p. 14 ss ; BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor Art. 111 N 26, Art. 114 N 11). Une autre partie de la doctrine rejette cette possibilité en se fondant sur la systématique des infractions contre la vie (que le consentement ne justifie pas, art. 114 CP) et sur le caractère intangible de la vie humaine (cf. Getz, op. cit., p. 6 s. et les réf. citées note 15).\nb) Le consentement de la victime constitue en principe une circonstance pouvant justifier, au sens de l’article 14 CP, la commission d’un acte puni par le code pénal (CR CP I-Monnier, art. 14 N 67 ss). A cet égard, l’article 114 CP constitue cependant une lex specialis qui exclut expressément que le consentement de la victime puisse permettre de justifier un homicide (CR CP I-Monnier, art. 14 N 76). L’article 114 CP n’exclut en revanche pas d’emblée que la commission d’un tel acte se justifie en regard d’autres circonstances généralement rattachées aux articles 14 ss CP.\nDe même, la protection, souvent qualifiée d’absolue, dont bénéficie la vie humaine connaît des exceptions dans des situations bien particulières, notamment lorsque plusieurs droits fondamentaux doivent être protégés de manière concurrente. L’usage de la force par la police, la légitime défense, l’euthanasie dite « passive » et l’euthanasie dite « active indirecte » sont des cas souvent cités dans lesquels il est généralement admis qu’une atteinte à la vie humaine n’est pas pénalement punissable si de strictes conditions sont remplies (cf. ATF 122 IV 1, consid. 4 s. ; Stefan Disch, L’homicide intentionnel, thèse, Lausanne 1999, p. 160 ss ; Geth, op. cit., p. 7 ; Hurtado Pozo, op. cit., p. 20 ; Schubarth, op. cit., p. 8 s. ; BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor Art. 111 N 6 s. et les réf. et exemples cités). La protection des droits fondamentaux, telle que la conçoit tant le droit suisse que le droit international, n’impose ainsi pas de criminaliser sans réserve tout comportement destiné à attenter à la vie humaine (BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Vor Art. 111 N 8). Dans un arrêt de 2002, la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) jugeait notamment qu’ « il ne paraît pas arbitraire à la Cour que la législation reflète l'importance du droit à la vie en interdisant le suicide assisté [y compris « le dernier geste »] tout en prévoyant un régime d'application et d'appréciation par la justice qui permet de prendre en compte dans chaque cas concret tant l'intérêt public à entamer des poursuites que les exigences justes et adéquates de la rétribution et de la dissuasion » (Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, § 76, CEDH 2002-III)."}