{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-12-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2010-19_2010-12-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=4942&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=72&Template=search_result_document.html", "Checksum": "0145f836e6f7fee13f566251c91bb340"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2010.19", "EXT.2011.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 06.12.2010 POL.2010.19 (EXT.2011.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Distinction entre assistance au suicide et meurtre sur demande de la victime. Circonstances justificatives."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:43:54", "Checksum": "fa4a9c5650059181fb689163764313b7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 06.12.2010 POL.2010.19 (EXT.2011.1)\nRegeste:\nDistinction entre assistance au suicide et meurtre sur demande de la victime. Circonstances justificatives.\n\n\nX. relève cependant qu'elle était persuadée jusqu'au jour en question que Y. pourrait s'administrer elle-même le produit létal. Ce n'est que sur le moment, confrontée à ces circonstances extrêmement tragiques, qu'elle s'est décidée à agir comme elle l'a fait. Elle admet qu'elle aurait peut-être dû refuser plutôt à Y., vu son état physique, le droit de recevoir l'assistance d'Exit. Elle indique qu'elle continue et continuera à refuser cette assistance à une personne qui n'est manifestement plus capable de s'administrer le produit par elle-même. Elle relève cependant toute l'absurdité du système légal puisque, selon elle, celui-ci amène à conseiller aux gens atteints d'une maladie telle que celle de Y. de se dépêcher de mourir.\nk) Dans les instants qui ont suivi le décès de Y., X. a fait appel à la police ainsi qu'au médecin de garde pour qu'il constate le décès. Elle a clairement indiqué à la police le déroulement des faits. Informés de ceux-ci, le Ministère public a saisi le juge d'instruction pour qu'il détermine si une infraction à l'article 114 CP avait été commise. Après avoir entendu les personnes concernées, le juge d'instruction a requis du Ministère public l'ouverture d'une information pénale contre X. pour meurtre sur la demande de la victime (art. 114 CP). Donnant suite à cette réquisition, le Ministère public a renvoyé X. devant le Tribunal de police du district de Boudry. Il requiert sa condamnation à 45 jours-amende avec sursis pendant deux ans en application de l'art. 114 du Code pénal.\n2. a) L’article 114 CP interdit de donner la mort à une personne, même lorsque celle-ci le demande. La vie n’étant pas un bien juridique dont le titulaire peut disposer librement, le consentement de la victime ne lève pas l’illicéité (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, p. 54 ; BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Art. 114 N 11). Par rapport au meurtre «simple» (art. 111 CP), l’article 114 CP tempère cependant la peine encourue par l’auteur lorsque celui-ci, cédant à un mobile honorable, donne la mort sur la demande sérieuse et instante de la victime.\nb) Pour que l’infraction de meurtre soit réalisée, l’auteur doit avoir intentionnellement adopté un procédé dont le but visé, et obtenu, est de mettre fin à la vie d’une personne. Le moyen utilisé à cette fin n’a pas d’importance (BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Art. 111 N 2 ss ; Corboz, op. cit., p. 25 ss). Pour bénéficier de l’allégement de peine de l’article 114 CP, l’auteur doit de plus agir parce que la victime le sollicite en ce sens. La victime doit être capable de discernement lorsqu’elle formule sa demande, celle-ci devant intervenir au moment où l’auteur agit (TF, 11 juin 2009, 6B_14/2009, consid. 1.2 ; Corboz, p. 55). La demande doit être présentée avec insistance et convaincre l’auteur que la victime est déterminée à recevoir la mort. L’auteur doit enfin être mû par un sentiment digne de considération, telle que la volonté de mettre fin aux souffrances ou aux tourments de la victime (Corboz, op. cit., p. 56).\nc) X., par la voie de son mandataire, estime que son acte ne relève pas du meurtre sur la demande de la victime (art. 114 CP) mais de l’assistance au suicide, laquelle ne constitue pas une infraction, au sens de l’article 115 CP, dès lors que l’auteur n’est pas poussé par un mobile égoïste.\nLa doctrine distingue le meurtre sur la demande de la victime de l’assistance au suicide en se fondant sur le critère de la maîtrise effective de l’acte (en allemand : Tatherrschaft). L’assistance au suicide implique ainsi que le dernier geste nécessaire à provoquer la mort soit physiquement effectué par la personne qui désire se suicider. Si au contraire la personne qui fournit une assistance au suicide effectue elle-même ce dernier geste, son acte constitue un comportement homicide punissable en vertu des articles 111, 112, 113 ou 114 CP (cf. BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Art. 114 N 5, Art. 115 N 7 ; Ursula Cassani, L’assitance au décès : quelques repères de droit pénal, in Bertrand/Dumoulin/La Harpe/Ummel (éd.), Médecin et droit médical, 3ème éd., Genève 2009, p. 402 ; Corboz, op. cit, p. 62 ; DFJP, Rapport « Assistance au décès et médecine palliative : la Confédération doit-elle légiférer ? », Berne 2006, p. 10 ; Christopher Geth, Passive Sterbehilfe, Bâle 2010, p. 6 ss ; José Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Zurich 2009, p. 62 ; Martin Schubarth, Assistierter Suizid und Tötung auf Verlangen, RPS 127 (2009) 3, p. 7 ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7ème éd., Berne 2010, p. 43 s. ; StGB PK-Trechsel/Fingerhuth, Art. 114 N 8). La doctrine donne quelques exemples de cas « difficiles ».\nLorsque une personne tétraplégique désirant se suicider est capable de boire et d’avaler ou de recracher par elle-même la solution létale portée à ses lèvres par la personne qui l’assiste, l’aide ainsi fournie reste dans le cadre admissible de l’assistance au suicide (BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Art. 115 N 7 ; StGB PK-Trechsel/Fingerhuth, Art. 115 N 3).\nDe même, la pose d’une perfusion dans le but d’injecter le produit létal demeure une assistance admissible pour autant que la personne désirant se suicider ouvre elle-même le mécanisme libérant la perfusion. En revanche, si la perfusion est libérée par la personne qui assiste, c’est bien celle-ci qui a la maîtrise du dernier geste de sorte qu’il ne s’agit plus d’une assistance au suicide, mais d’un comportement homicide (BSK Strafrecht II-Schwarzenegger, Art. 115 N 7). En définitive, on retiendra que la personne qui prête son assistance à un suicide ne doit pas adopter un comportement actif dans la commission du dernier geste destiné à provoquer, sans possibilité de retour en arrière, la mort."}