car il doit compter que des violences pourraient se produire; la preuve que l'auteur a approuvé les violences commises n'est donc pas nécessaire (ATF 108 IV 33, JT 1983 IV 71, 78). Ce dernier arrêt paraît également consacré dans l'ATF 124 IV 269. Un arrêt thurgovien du 10 février 1994, cité dans le Code pénal annoté, Favre, Pellet, Stoudmann, ad. art. 260 CPS no 1.1, va également dans ce sens, ce qui correspond à une interprétation plus large de l'article 260 CPS privilégiant le principe qui veut que cette disposition permette d'éviter les difficultés de preuves. Si une partie de la doctrine reprend cette jurisprudence, sans la réfuter (Corboz, op. cit.; Trechsel, Kurz Kommentar, ad.