Il n'est en revanche pas exigé que le participant accomplisse lui-même des actes de violence. De plus, ceux-ci doivent revêtir un caractère collectif (mit vereinten Kräften), en ce sens que les violences doivent être symptomatiques de l'état d'esprit qui anime la foule; elles doivent apparaître comme un fait de l'attroupement (Corboz, Les infractions en droit suisse, page 257). Subjectivement, il n'est pas nécessaire que le participant consente aux actes de violence ou les approuve, mais il faut en revanche que la violence ait été prévisible pour le participant (Corboz, op. cit., page 258).