Selon l'article 260 al. 1 CPS, celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes et des propriétés sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Cette infraction, qui vise au maintien de la paix publique, implique l'existence d'un attroupement à caractère public. En outre, l'auteur, pour être punissable, doit avoir participé à cet attroupement et apparaître comme une partie intégrante de celui-ci. Il n'est en revanche pas exigé que le participant accomplisse lui-même des actes de violence.