{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2005-382_2006-05-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3342&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "30a14ae36a83b00f765ccc7bad635bfd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2005.382", "EXT.2006.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 12.05.2006 POL.2005.382 (EXT.2006.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Manifestation au cours de laquelle des violences sont commises. Émeute. Liberté de manifestation. Interprétation du droit pénal conforme à la Constitution."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 08:47:29", "Checksum": "b26141c2f8422ddb7988b821120a621e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 12.05.2006 POL.2005.382 (EXT.2006.1)\nRegeste:\nManifestation au cours de laquelle des violences sont commises. Émeute. Liberté de manifestation. Interprétation du droit pénal conforme à la Constitution.\n\n\n- Le rapport du Commandant de la police locale requis par le Tribunal confirme l'existence de personnes n'appartenant pas au groupe principal de la manifestation puisqu'il fait état d'un groupe déterminé de manifestants s'acharnant à un endroit précis des barrières et puisqu'il distingue d'une part des manifestants violents et agressifs et, d'autre part, d'autres manifestants, cette distinction étant perceptible.\n- De la sorte, objectivement, les violences commises n'apparaissent pas caractéristiques de l'état d'esprit de la foule à laquelle appartenaient les prévenus. Au vu des déclarations de ceux-ci et des témoignages recueillis, elles lui sont même étrangères.\n- Subjectivement, dès l'instant où il est établi que les prévenus n'ont pas vu les actes de violence qui ont conduit aux dégâts causés aux véhicules, ni qu'ils pouvaient les voir, il apparaît que de tels actes ne pouvaient pas être à leurs yeux prévisibles. Il n'est pas non plus possible d'admettre que les prévenus sont consciemment et volontairement demeurés dans une foule alors que celle-ci annonçait par des signes concrets qu'elle allait porter atteinte à la paix publique (ATF 108 précité). De ce point de vue, le fait que des boules de neige aient été lancées, dans le contexte prédécrit, ne suffit pas pour admettre l'imminence de violence.\n- Enfin, il convient de relever qu'il n'a pas pu être établi que l'un ou l'autre des prévenus aurait fait partie des organisateurs de la manifestation. De la sorte, la question de savoir si un organisateur aurait pu davantage être conscient d'un risque de violence n'a pas à être tranchée.\nLes prévenus sont acquittés."}