{"Signatur": "NE_TR_002", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-05-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_002_POL-2005-382_2006-05-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=3342&W10_KEY=1985155&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "30a14ae36a83b00f765ccc7bad635bfd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["POL.2005.382", "EXT.2006.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal 12.05.2006 POL.2005.382 (EXT.2006.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Manifestation au cours de laquelle des violences sont commises. 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Hans Vest a une opinion analogue en soulignant que le principe selon lequel chacun doit être puni selon sa faute ne doit pas céder le pas à une interprétation extensive dictée par des difficultés de preuves (RSJ 1988 page 247, 249-250).\nSur le plan constitutionnel, la doctrine est également critique. Ainsi, Pascal Mahon et Jean-François Aubert estiment que la jurisprudence consacrée à l'ATF 108 précité paraît difficilement compatible avec une interprétation conforme à la Constitution (Petit commentaire de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999, 2003, ad. art. 22, page 194, note 23). De son côté, Denis Barrelet estime que l'article 260 CPS ne saurait viser les écarts de quelques-uns (Droit de la communication, page 317).\nDe ce qui précède, le Tribunal conclut qu'une interprétation stricte de l'infraction prévue à l'article 260 CPS se justifie dès l'instant où les arguments liés aux difficultés de preuves, que vise à éviter l'article 260 CPS, doivent céder le pas au principe selon lequel chacun doit répondre de ses actes conformément à la faute qu'il commet. De ce point de vue, la jurisprudence consacrée à l'ATF 99 précité doit être suivie, d'autant plus qu'elle correspond à une interprétation conforme à la Constitution fédérale, spécialement à son article 22. Même si le Tribunal fédéral émet des réserves quant à une interprétation du Code pénal conforme à la Constitution (ATF 111 IV 151, JT 1985 IV 147, 149), il n'en demeure pas moins qu'une telle interprétation s'impose lorsque précisément la norme pénale permet des interprétations différentes, sinon divergentes, et qu'elle n'est que rarement appliquée. Cette interprétation stricte se justifie d'autant plus en l'espèce que l'article 20 de la Constitution neuchâteloise va plus loin que la Constitution fédérale en consacrant, non seulement une liberté de réunion, mais également une liberté de manifestation.\n5. Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime que la prévention tirée de l'article 260 CPS doit être écartée. Cette conclusion s'imposerait d'ailleurs même dans l'hypothèse d'une interprétation extensive de cette disposition. Le Tribunal parvient à cette conclusion en se fondant sur les éléments suivants :\n- 13 des 26 prévenus n'ont fait que participer à la manifestation, sans même lancer de boules de neige. Les 13 autres en ont lancé. Cependant, on ne peut pas admettre que ce comportement soit constitutif de violence au sens de l'article 260 CPS. En effet, même si la violence réprimée par cette disposition n'implique qu'un dommage de minime importance, encore faut-il qu'il en existe un (ATF 124 IV 271). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Comme on l'a vu ci-dessus, aucun dommage, que ce soit corporel ou matériel, n'a été causé par le jet des boules de neige. En particulier, on peut exclure, d'une part en raison du cours ordinaire des choses et d'autre part en raison de l'éloignement des trois voitures endommagées par rapport au groupe principal des manifestants, que les véhicules en cause aient pu subir des dégâts en raison des boules de neige. Par ailleurs, des bras d'honneur ont été adressés aux manifestants. Dans ce contexte, le jet de boules de neige ne peut pas être considéré comme une violence au sens de l'article 260 CPS.\n- Des dommages ont certes été commis puisque trois voitures ont subi des dégâts. Toutefois, rien ne permet de penser que ces dommages ont été occasionnés par les prévenus. Au contraire, il est établi, comme on l'a vu ci-dessus, qu'il s'agit là d'actes de violence isolés qui sont le fait d'individus, au moins deux, qui agissaient spontanément en marge de la foule (témoignage F.). Dès l'instant où les trois voitures endommagées se trouvaient tout près des barrières, mais nettement à l'ouest du gros de la manifestation, il est évident que ce ne sont pas les boules de neige qui ont pu occasionner ces dommages. Ceux-ci s'expliquent aisément par les jets de pierres et éventuellement d'autres objets que le témoin F., qui à ce moment-là se retirait de la manifestation, a pu constater.\n- Cette circonstance permet ainsi de retenir que le lien entre les dégâts et la manifestation fait défaut (SJ 1998, page 237, 240).\n- Ce lien existe d'autant moins que ni les actes de violence ayant conduit à ces déprédations, ni celles-ci elle-mêmes, ont été vues des manifestants, ce qui s'explique parce que cet épisode s'est produit en marge de la manifestation à un endroit qui n'était pas directement visible par les prévenus.\n- La présente espèce est semblable à l'hypothèse décrite par Fiolka (Commentaire bâlois, ad. art. 260 CPS, no 33) selon laquelle lorsqu'un \"sous-groupe\" agit et commet des actes de violence, il convient d'examiner pour elle-même l'action de ce groupe-là, sans retenir que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis pour les autres groupes de la manifestation."}