On doit ainsi considérer que la demanderesse n'était pas valablement représentée lors de l'audience du 11 juin 2013. A défaut d'être valablement représentée, la partie qui n'est pas présente à l'audience fait défaut (CPC-Bohnet, art. 206 N 9). En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée et l'affaire rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). par ces motifs : 1. Constate le défaut de X, caisse de chômage à l'audience du 11 juin 2013. 2. Ordonne le classement de la procédure. 3. Statue sans frais. Neuchâtel, le 24 juin 2013 1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.