{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_TRAV-2013-74_2013-06-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6533&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=166&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e890fbc734a1d832901f28504ec86a3d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["TRAV.2013.74", "EXT.2014.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 24.06.2013 TRAV.2013.74 (EXT.2014.5)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 24.06.2013 TRAV.2013.74 (EXT.2014.5)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 24.06.2013 TRAV.2013.74 (EXT.2014.5)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation devant la chambre de conciliation."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:20:19", "Checksum": "6f21856eca70c054b3c35e2911f4abe2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 24.06.2013 TRAV.2013.74 (EXT.2014.5)\nRegeste:\nReprésentation devant la chambre de conciliation.\n\nExtrait des considérants:\n5. Pour être valable, la représentation devant l'autorité de conciliation implique que le représenté ait confié à son représentant le pouvoir de conclure une transaction (Message CPC, p. 6939 s. ; CPC Bohnet, art. 204 N 17 [implicite]). En effet, faute de représentant habilité à transiger, la tentative de conciliation ne peut se dérouler puisque, quel que soit le résultat des débats menés sous l'égide de l'autorité de conciliation, ceux-ci ne pourraient jamais aboutir à une transaction. La tentative obligatoire de conciliation prévue par le Code de procédure civile s'en trouverait ainsi vidée de tout sens. Si l'on peut admettre que le représentant n'a pas à être habilité par écrit à transiger, sauf dans les cas d'exceptions mentionnés à l'art. 204 al. 3 let. c CPC (CPC-Bohnet, art. 204 N 17; contra : Message CPC, p. 6939 s.), il n'en reste pas moins que le représentant doit s'être vu confier un tel pouvoir. Or en l'espèce A. a d'emblée indiqué qu'il n'était pas habilité à transiger. On doit ainsi considérer que la demanderesse n'était pas valablement représentée lors de l'audience du 11 juin 2013. A défaut d'être valablement représentée, la partie qui n'est pas présente à l'audience fait défaut (CPC-Bohnet, art. 206 N 9). En cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée et l'affaire rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC).\npar ces motifs :\n1. Constate le défaut de X, caisse de chômage à l'audience du 11 juin 2013.\n2. Ordonne le classement de la procédure.\n3. Statue sans frais.\nNeuchâtel, le 24 juin 2013\n1 Les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation.\n2 Elles peuvent se faire assister d'un conseil juridique ou d'une personne de confiance.\n3 Sont dispensées de comparaître personnellement et peuvent se faire représenter:\na.\nla personne qui a son domicile en dehors du canton ou à l'étranger;\nb.\nla personne empêchée de comparaître pour cause de maladie, d'âge ou en raison d'autres justes motifs;\nc.\ndans les litiges au sens de l'art. 243, l'employeur ou l'assureur qui délègue un employé et le bailleur qui délègue le gérant de l'immeuble, à la condition que ceux-ci soient habilités, par écrit, à transiger.\n4 La partie adverse est informée à l'avance de la représentation."}