CO, 95, 104ss, 106 al. 2 CPC, par ces motIFS : Constate que la demanderesse ne doit pas à la défenderesse la somme de CHF 2'291.65 sur les CHF 4'796.74 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 janvier 2018 qui ont fait l'objet du prononcé de la mainlevée provisoire du 14 septembre 2018 (ML.2018.918). 1. Statue sans frais. 2. Compense les dépens. Boudry, le 14 mai 2019 1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. 2 Lorsqu’aucune des parties n’