Par contre, s'il était tenu compte des montants effectifs, l'indemnité de dépens serait réduite dans cet exemple à CHF 0.00 (2/3 de CHF 1'800.00 = CHF 1'200, tout comme 1/3 de CHF 3'600.00), ce qui défavoriserait la partie qui aurait pris le soin de limiter au maximum les interventions de son avocat afin d'en restreindre le coût. c) Dès lors, chaque partie l'ayant emporté pour une demi, les dépens seront compensés. Vu les art. 83 al. 2 LP, 63, 319ss CO, 95, 104ss, 106 al.